Chapitre unique

Code de l'éducation · articles R511-1 à R511-75 · 79 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 79 articles

  1. Section 1 : Droits et obligations des élèves des établissements d’enseignement du second degré

    Art. R511-1Les modalités d'exercice des libertés d'information, d'expression et de réunion dont disposent les élèves des établissements publics locaux d'enseignement, des établissements d'Etat d'enseignement…
  2. Art. R511-2Dans les lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, des communes ou des départements, le conseil des délégués pour la vie lycéenne est consulté sur les modalités d'exercice du droit de…
  3. Art. D511-3Les règles relatives aux droits et obligations des élèves des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer sont fixées par le règlement intérieur de…
  4. Art. D511-4Les règles relatives aux droits et obligations des élèves des lycées de la défense sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement conformément aux dispositions de l'article R.
  5. Art. D511-5Les règles relatives aux droits et obligations des élèves des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont fixées par les articles R.
  6. Section 1 : Droits et obligations des élèves des établissements d’enseignement du second degré › Sous-section 1 : Liberté d’expression

    Art. R511-6Le chef d'établissement et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec le conseil des délégués pour la vie lycéenne, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent…
  7. Art. R511-7Afin de permettre l'exercice de la liberté d'expression dans les lycées, le chef d'établissement veille à ce que des panneaux d'affichage et, si possible, un local soient mis à la disposition des…
  8. Art. R511-8Les publications rédigées par des lycéens peuvent être librement diffusées dans l'établissement.
  9. Section 1 : Droits et obligations des élèves des établissements d’enseignement du second degré › Sous-section 2 : Libertés d’association et de réunion

    Art. R511-9Le fonctionnement, à l'intérieur des lycées, d'associations déclarées qui sont composées d'élèves et, le cas échéant, d'autres membres de la communauté éducative de l'établissement est autorisé par…
  10. Art. R511-10Dans les lycées et collèges, la liberté de réunion s'exerce à l'initiative des délégués des élèves pour l'exercice de leurs fonctions.
  11. Section 1 : Droits et obligations des élèves des établissements d’enseignement du second degré › Sous-section 3 : Obligation d’assiduité

    Art. R511-11Cet article précise ce que recouvre l'obligation d'assiduité des élèves du second degré (collège et lycée), mentionnée à l'article L.
  12. Section 2 : Régime disciplinaire › Sous-section 1 : Sanctions applicables aux élèves des établissements d’enseignement du second degré

    Art. R511-12Sauf dans les cas où le chef d'établissement est tenu d'engager une procédure disciplinaire et préalablement à la mise en œuvre de celle-ci, le chef d'établissement et l'équipe éducative…
  13. Art. R511-12-1Lorsque le chef d'établissement engage une procédure disciplinaire, il informe l'élève qu'il dispose du droit de garder le silence pour l'ensemble de la procédure disciplinaire.
  14. Art. R511-13Cet article dispose que dans les collèges et lycées publics relevant du ministre chargé de l'éducation, six sanctions peuvent être prononcées contre un élève, allant de l'avertissement à l'exclusion…
  15. Art. R511-13-1I.-L'autorité disciplinaire qui a prononcé une sanction assortie du sursis à son exécution détermine la durée pendant laquelle le sursis peut être révoqué.
  16. Art. R511-14Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I de l'article R.
  17. Art. R511-15Sont applicables aux établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre les articles R.
  18. Art. R511-17Dans les lycées de la défense, les sanctions applicables aux élèves sont les suivantes :
  19. Art. R511-18Dans les lycées de la défense, le commandant du lycée prononce les sanctions mentionnées aux 1° à 6° de l'article R.
  20. Art. R511-19Les conditions d'application des articles R.
  21. Section 2 : Régime disciplinaire › Sous-section 2 : La commission éducative

    Art. R511-19-1Dans les collèges et les lycées relevant du ministre chargé de l'éducation et dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer est instituée une commission…
  22. Section 2 : Régime disciplinaire › Sous-section 3 : Le conseil de discipline de l’établissement › Paragraphe 1 : Composition

    Art. R511-20Le conseil de discipline de l'établissement comprend quatorze membres :
  23. Art. R511-20-1Lorsque le conseil de discipline d'un établissement public local d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation est saisi pour des actes portant gravement atteinte aux principes de la…
  24. Art. R511-21Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives.
  25. Art. R511-22Les élections des représentants au conseil de discipline sont organisées à l'occasion de la première réunion du conseil d'administration qui suit les élections à ce conseil sous réserve des…
  26. Art. D511-23Dans les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, la commission permanente siégeant en conseil de discipline s'adjoint un représentant supplémentaire des élèves élus au…
  27. Art. R511-24Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, le conseil de discipline comprend, sous la présidence du chef d'établissement, les huit membres du…
  28. Section 2 : Régime disciplinaire › Sous-section 3 : Le conseil de discipline de l’établissement › Paragraphe 2 : Compétence

    Art. D511-25Le conseil de discipline compétent à l'égard d'un élève est celui de l'établissement dans lequel cet élève est inscrit, quel que soit le lieu où la faute susceptible de justifier une action…
  29. Art. R511-26Les modalités de fonctionnement du conseil de discipline de l'établissement sont fixées par les articles R.
  30. Art. R511-27Cet article dispose que, dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, le conseil de discipline (instance chargée de statuer sur les sanctions disciplinaires contre un…
  31. Art. R511-29Dans les lycées de la défense, le conseil de discipline est saisi par le commandant du lycée et donne son avis sur toute demande de sanction relevant des sixième et septième alinéas de l'article R.
  32. Section 2 : Régime disciplinaire › Sous-section 3 : Le conseil de discipline de l’établissement › Paragraphe 3 : Procédure disciplinaire

    Art. D511-30Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure…
  33. Art. D511-31Le chef d'établissement convoque par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date :
  34. Art. D511-32Le chef d'établissement précise à l'élève cité à comparaître les faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par…
  35. Art. D511-33En cas de nécessité, le chef d'établissement peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline.
  36. Art. D511-34Un parent d'élève, membre du conseil de discipline, dont l'enfant est traduit devant celui-ci, est remplacé par un suppléant pour la réunion au cours de laquelle l'élève doit comparaître.
  37. Art. D511-35Au jour fixé pour la séance, le chef d'établissement vérifie que le conseil de discipline peut siéger valablement.
  38. Art. D511-36Le président ouvre la séance et désigne un secrétaire de séance parmi les membres du conseil de discipline.
  39. Art. D511-37Avant l'examen d'une affaire déterminée, si la nature des accusations le justifie et que les deux tiers au moins des membres du conseil le demandent, les délégués de classe qui ne sont pas majeurs…
  40. Art. D511-38L'élève, son représentant légal, le cas échéant, la personne chargée d'assister l'élève sont introduits.
  41. Art. D511-39Le conseil de discipline entend l'élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée d'assister l'élève.
  42. Art. D511-40Le président conduit la procédure et les débats dans le respect du contradictoire, avec le souci de donner à l'intervention du conseil de discipline une portée éducative.
  43. Art. D511-41La décision du conseil de discipline est prise en présence des seuls membres du conseil ayant voix délibérative.
  44. Art. D511-42Le président notifie aussitôt à l'élève et à son représentant légal la décision du conseil de discipline.
  45. Art. D511-43Lorsqu'une sanction d'exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire, le recteur d'académie ou le directeur académique des…
  46. Section 2 : Régime disciplinaire › Sous-section 4 : Le conseil de discipline départemental

    Art. R511-44Lorsque, pour des faits d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, un chef d'établissement public local d'enseignement engage une action disciplinaire à l'encontre d'un élève qui a déjà fait…
  47. Art. R511-45Le conseil de discipline départemental est présidé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou son représentant.
  48. Art. D511-46Sont applicables au conseil de discipline départemental les dispositions du deuxième alinéa de l'article R.
  49. Section 2 : Régime disciplinaire › Sous-section 5 : Dispositions communes au conseil de discipline de l’établissement et au conseil de discipline départemental

    Art. D511-47Lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental et fait l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, l'action…
  50. Art. D511-48Lorsqu'un élève ayant fait l'objet de la mesure prévue à l'article D.
  51. Section 2 : Régime disciplinaire › Sous-section 6 : Appel des décisions du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental

    Art. R511-49Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa…
  52. Art. D511-50Lorsque la décision du conseil de discipline ou du conseil de discipline départemental est déférée au recteur d'académie en application de l'article R.
  53. Art. D511-51La commission académique est présidée par le recteur d'académie ou son représentant.
  54. Art. D511-52Sont applicables à la commission académique d'appel les dispositions du deuxième alinéa de l'article R.
  55. Art. R511-53La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R.
  56. Art. D511-54Dans les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au délégué à…
  57. Art. D511-55I.
  58. Art. D511-56Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des articles D.
  59. Art. R511-57Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au…
  60. Art. D511-58Les dispositions de la présente section, à l'exception des articles R.
  61. Section 3 : Conseil national et conseil académique de la vie lycéenne › Sous-section 1 : Le Conseil national de la vie lycéenne

    Art. D511-59Le Conseil national de la vie lycéenne peut être consulté par le ministre chargé de l'éducation sur les questions relatives à la vie matérielle, sociale, culturelle et sportive et au travail…
  62. Art. D511-60Le Conseil national de la vie lycéenne est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.
  63. Art. D511-61En cas d'absence de celui des deux membres titulaires du binôme appelé à siéger, il est fait appel à l'autre membre titulaire.
  64. Art. D511-61-1Lorsqu'un membre titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsqu'une vacance survient par suite de décès, démission ou empêchement définitif, le membre titulaire est remplacé…
  65. Art. D511-62Le Conseil national de la vie lycéenne se réunit au moins deux fois par an.
  66. Section 3 : Conseil national et conseil académique de la vie lycéenne › Sous-section 2 : Le conseil académique de la vie lycéenne

    Art. D511-63Dans chaque académie, un conseil académique de la vie lycéenne, présidé par le recteur d'académie, formule des avis sur les questions relatives à la vie scolaire et au travail scolaire dans les…
  67. Art. D511-64Le recteur d'académie fixe la composition du conseil académique de la vie lycéenne.
  68. Art. D511-65Le conseil académique de la vie lycéenne comprend des représentants de l'éducation nationale nommés par le recteur d'académie et des conseillers régionaux nommés par le recteur d'académie sur…
  69. Art. D511-65-1En Corse, les conseillers régionaux et les représentants des départements mentionnés à l'article D.
  70. Art. D511-66Les membres du conseil académique de la vie lycéenne sont désignés pour trois ans.
  71. Art. D511-67Les représentants des lycéens au conseil académique de la vie lycéenne sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour.
  72. Art. D511-68L'élection des représentants des lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne se déroule suivant les dispositions ci-après.
  73. Art. D511-69Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'affichage des résultats, devant le recteur d'académie.
  74. Art. D511-70Le conseil académique de la vie lycéenne se réunit à l'initiative du recteur d'académie au moins trois fois par année scolaire.
  75. Art. D511-71Un membre suppléant ne peut siéger au conseil académique de la vie lycéenne qu'en l'absence du titulaire.
  76. Art. D511-72Le conseil académique de la vie lycéenne adopte un règlement intérieur.
  77. Art. D511-73Le compte rendu des réunions du conseil académique de la vie lycéenne est adressé à chacun des membres ainsi qu'à tous les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté de l'académie.
  78. Section 4 : Information en matière de droit de la nationalité

    Art. R511-74L'enseignement de l'éducation civique dans les établissements du second degré publics et privés sous contrat inclut l'exposé des principes fondamentaux qui régissent la nationalité française.
  79. Art. R511-75Les établissements du second degré publics et privés sous contrat assurent, pour les élèves âgés de onze à seize ans et pour leurs parents, une information personnalisée sur l'acquisition anticipée…