Section 2 : Régime disciplinaire

Code de l'éducation · articles R511-12 à D511-58 · 49 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 49 articles

  1. Sous-section 1 : Sanctions applicables aux élèves des établissements d’enseignement du second degré

    Art. R511-12Sauf dans les cas où le chef d'établissement est tenu d'engager une procédure disciplinaire et préalablement à la mise en œuvre de celle-ci, le chef d'établissement et l'équipe éducative…
  2. Art. R511-12-1Lorsque le chef d'établissement engage une procédure disciplinaire, il informe l'élève qu'il dispose du droit de garder le silence pour l'ensemble de la procédure disciplinaire.
  3. Art. R511-13Cet article dispose que dans les collèges et lycées publics relevant du ministre chargé de l'éducation, six sanctions peuvent être prononcées contre un élève, allant de l'avertissement à l'exclusion…
  4. Art. R511-13-1I.-L'autorité disciplinaire qui a prononcé une sanction assortie du sursis à son exécution détermine la durée pendant laquelle le sursis peut être révoqué.
  5. Art. R511-14Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I de l'article R.
  6. Art. R511-15Sont applicables aux établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre les articles R.
  7. Art. R511-17Dans les lycées de la défense, les sanctions applicables aux élèves sont les suivantes :
  8. Art. R511-18Dans les lycées de la défense, le commandant du lycée prononce les sanctions mentionnées aux 1° à 6° de l'article R.
  9. Art. R511-19Les conditions d'application des articles R.
  10. Sous-section 2 : La commission éducative

    Art. R511-19-1Dans les collèges et les lycées relevant du ministre chargé de l'éducation et dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer est instituée une commission…
  11. Sous-section 3 : Le conseil de discipline de l’établissement › Paragraphe 1 : Composition

    Art. R511-20Le conseil de discipline de l'établissement comprend quatorze membres :
  12. Art. R511-20-1Lorsque le conseil de discipline d'un établissement public local d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation est saisi pour des actes portant gravement atteinte aux principes de la…
  13. Art. R511-21Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives.
  14. Art. R511-22Les élections des représentants au conseil de discipline sont organisées à l'occasion de la première réunion du conseil d'administration qui suit les élections à ce conseil sous réserve des…
  15. Art. D511-23Dans les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, la commission permanente siégeant en conseil de discipline s'adjoint un représentant supplémentaire des élèves élus au…
  16. Art. R511-24Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, le conseil de discipline comprend, sous la présidence du chef d'établissement, les huit membres du…
  17. Sous-section 3 : Le conseil de discipline de l’établissement › Paragraphe 2 : Compétence

    Art. D511-25Le conseil de discipline compétent à l'égard d'un élève est celui de l'établissement dans lequel cet élève est inscrit, quel que soit le lieu où la faute susceptible de justifier une action…
  18. Art. R511-26Les modalités de fonctionnement du conseil de discipline de l'établissement sont fixées par les articles R.
  19. Art. R511-27Cet article dispose que, dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, le conseil de discipline (instance chargée de statuer sur les sanctions disciplinaires contre un…
  20. Art. R511-29Dans les lycées de la défense, le conseil de discipline est saisi par le commandant du lycée et donne son avis sur toute demande de sanction relevant des sixième et septième alinéas de l'article R.
  21. Sous-section 3 : Le conseil de discipline de l’établissement › Paragraphe 3 : Procédure disciplinaire

    Art. D511-30Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure…
  22. Art. D511-31Le chef d'établissement convoque par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date :
  23. Art. D511-32Le chef d'établissement précise à l'élève cité à comparaître les faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par…
  24. Art. D511-33En cas de nécessité, le chef d'établissement peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline.
  25. Art. D511-34Un parent d'élève, membre du conseil de discipline, dont l'enfant est traduit devant celui-ci, est remplacé par un suppléant pour la réunion au cours de laquelle l'élève doit comparaître.
  26. Art. D511-35Au jour fixé pour la séance, le chef d'établissement vérifie que le conseil de discipline peut siéger valablement.
  27. Art. D511-36Le président ouvre la séance et désigne un secrétaire de séance parmi les membres du conseil de discipline.
  28. Art. D511-37Avant l'examen d'une affaire déterminée, si la nature des accusations le justifie et que les deux tiers au moins des membres du conseil le demandent, les délégués de classe qui ne sont pas majeurs…
  29. Art. D511-38L'élève, son représentant légal, le cas échéant, la personne chargée d'assister l'élève sont introduits.
  30. Art. D511-39Le conseil de discipline entend l'élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée d'assister l'élève.
  31. Art. D511-40Le président conduit la procédure et les débats dans le respect du contradictoire, avec le souci de donner à l'intervention du conseil de discipline une portée éducative.
  32. Art. D511-41La décision du conseil de discipline est prise en présence des seuls membres du conseil ayant voix délibérative.
  33. Art. D511-42Le président notifie aussitôt à l'élève et à son représentant légal la décision du conseil de discipline.
  34. Art. D511-43Lorsqu'une sanction d'exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire, le recteur d'académie ou le directeur académique des…
  35. Sous-section 4 : Le conseil de discipline départemental

    Art. R511-44Lorsque, pour des faits d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, un chef d'établissement public local d'enseignement engage une action disciplinaire à l'encontre d'un élève qui a déjà fait…
  36. Art. R511-45Le conseil de discipline départemental est présidé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou son représentant.
  37. Art. D511-46Sont applicables au conseil de discipline départemental les dispositions du deuxième alinéa de l'article R.
  38. Sous-section 5 : Dispositions communes au conseil de discipline de l’établissement et au conseil de discipline départemental

    Art. D511-47Lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental et fait l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, l'action…
  39. Art. D511-48Lorsqu'un élève ayant fait l'objet de la mesure prévue à l'article D.
  40. Sous-section 6 : Appel des décisions du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental

    Art. R511-49Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa…
  41. Art. D511-50Lorsque la décision du conseil de discipline ou du conseil de discipline départemental est déférée au recteur d'académie en application de l'article R.
  42. Art. D511-51La commission académique est présidée par le recteur d'académie ou son représentant.
  43. Art. D511-52Sont applicables à la commission académique d'appel les dispositions du deuxième alinéa de l'article R.
  44. Art. R511-53La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R.
  45. Art. D511-54Dans les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au délégué à…
  46. Art. D511-55I.
  47. Art. D511-56Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des articles D.
  48. Art. R511-57Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au…
  49. Art. D511-58Les dispositions de la présente section, à l'exception des articles R.