Livre V : La vie scolaire

Code de l'éducation · articles R511-1 à D567-2 · 207 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 207 articles

  1. Titre Ier : Les droits et obligations des élèves › Chapitre unique › Section 1 : Droits et obligations des élèves des établissements d’enseignement du second degré

    Art. R511-1Les modalités d'exercice des libertés d'information, d'expression et de réunion dont disposent les élèves des établissements publics locaux d'enseignement, des établissements d'Etat d'enseignement…
  2. Art. R511-2Dans les lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, des communes ou des départements, le conseil des délégués pour la vie lycéenne est consulté sur les modalités d'exercice du droit de…
  3. Art. D511-3Les règles relatives aux droits et obligations des élèves des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer sont fixées par le règlement intérieur de…
  4. Art. D511-4Les règles relatives aux droits et obligations des élèves des lycées de la défense sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement conformément aux dispositions de l'article R.
  5. Art. D511-5Les règles relatives aux droits et obligations des élèves des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont fixées par les articles R.
  6. Titre Ier : Les droits et obligations des élèves › Chapitre unique › Section 1 : Droits et obligations des élèves des établissements d’enseignement du second degré › Sous-section 1 : Liberté d’expression

    Art. R511-6Le chef d'établissement et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec le conseil des délégués pour la vie lycéenne, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent…
  7. Art. R511-7Afin de permettre l'exercice de la liberté d'expression dans les lycées, le chef d'établissement veille à ce que des panneaux d'affichage et, si possible, un local soient mis à la disposition des…
  8. Art. R511-8Les publications rédigées par des lycéens peuvent être librement diffusées dans l'établissement.
  9. Titre Ier : Les droits et obligations des élèves › Chapitre unique › Section 1 : Droits et obligations des élèves des établissements d’enseignement du second degré › Sous-section 2 : Libertés d’association et de réunion

    Art. R511-9Le fonctionnement, à l'intérieur des lycées, d'associations déclarées qui sont composées d'élèves et, le cas échéant, d'autres membres de la communauté éducative de l'établissement est autorisé par…
  10. Art. R511-10Dans les lycées et collèges, la liberté de réunion s'exerce à l'initiative des délégués des élèves pour l'exercice de leurs fonctions.
  11. Titre Ier : Les droits et obligations des élèves › Chapitre unique › Section 1 : Droits et obligations des élèves des établissements d’enseignement du second degré › Sous-section 3 : Obligation d’assiduité

    Art. R511-11Cet article précise ce que recouvre l'obligation d'assiduité des élèves du second degré (collège et lycée), mentionnée à l'article L.
  12. Titre Ier : Les droits et obligations des élèves › Chapitre unique › Section 2 : Régime disciplinaire › Sous-section 1 : Sanctions applicables aux élèves des établissements d’enseignement du second degré

    Art. R511-12Sauf dans les cas où le chef d'établissement est tenu d'engager une procédure disciplinaire et préalablement à la mise en œuvre de celle-ci, le chef d'établissement et l'équipe éducative…
  13. Art. R511-12-1Lorsque le chef d'établissement engage une procédure disciplinaire, il informe l'élève qu'il dispose du droit de garder le silence pour l'ensemble de la procédure disciplinaire.
  14. Art. R511-13Cet article dispose que dans les collèges et lycées publics relevant du ministre chargé de l'éducation, six sanctions peuvent être prononcées contre un élève, allant de l'avertissement à l'exclusion…
  15. Art. R511-13-1I.-L'autorité disciplinaire qui a prononcé une sanction assortie du sursis à son exécution détermine la durée pendant laquelle le sursis peut être révoqué.
  16. Art. R511-14Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I de l'article R.
  17. Art. R511-15Sont applicables aux établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre les articles R.
  18. Art. R511-17Dans les lycées de la défense, les sanctions applicables aux élèves sont les suivantes :
  19. Art. R511-18Dans les lycées de la défense, le commandant du lycée prononce les sanctions mentionnées aux 1° à 6° de l'article R.
  20. Art. R511-19Les conditions d'application des articles R.
  21. Titre Ier : Les droits et obligations des élèves › Chapitre unique › Section 2 : Régime disciplinaire › Sous-section 2 : La commission éducative

    Art. R511-19-1Dans les collèges et les lycées relevant du ministre chargé de l'éducation et dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer est instituée une commission…
  22. Titre Ier : Les droits et obligations des élèves › Chapitre unique › Section 2 : Régime disciplinaire › Sous-section 3 : Le conseil de discipline de l’établissement › Paragraphe 1 : Composition

    Art. R511-20Le conseil de discipline de l'établissement comprend quatorze membres :
  23. Art. R511-20-1Lorsque le conseil de discipline d'un établissement public local d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation est saisi pour des actes portant gravement atteinte aux principes de la…
  24. Art. R511-21Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives.
  25. Art. R511-22Les élections des représentants au conseil de discipline sont organisées à l'occasion de la première réunion du conseil d'administration qui suit les élections à ce conseil sous réserve des…
  26. Art. D511-23Dans les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, la commission permanente siégeant en conseil de discipline s'adjoint un représentant supplémentaire des élèves élus au…
  27. Art. R511-24Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, le conseil de discipline comprend, sous la présidence du chef d'établissement, les huit membres du…
  28. Titre Ier : Les droits et obligations des élèves › Chapitre unique › Section 2 : Régime disciplinaire › Sous-section 3 : Le conseil de discipline de l’établissement › Paragraphe 2 : Compétence

    Art. D511-25Le conseil de discipline compétent à l'égard d'un élève est celui de l'établissement dans lequel cet élève est inscrit, quel que soit le lieu où la faute susceptible de justifier une action…
  29. Art. R511-26Les modalités de fonctionnement du conseil de discipline de l'établissement sont fixées par les articles R.
  30. Art. R511-27Cet article dispose que, dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, le conseil de discipline (instance chargée de statuer sur les sanctions disciplinaires contre un…
  31. Art. R511-29Dans les lycées de la défense, le conseil de discipline est saisi par le commandant du lycée et donne son avis sur toute demande de sanction relevant des sixième et septième alinéas de l'article R.
  32. Titre Ier : Les droits et obligations des élèves › Chapitre unique › Section 2 : Régime disciplinaire › Sous-section 3 : Le conseil de discipline de l’établissement › Paragraphe 3 : Procédure disciplinaire

    Art. D511-30Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure…
  33. Art. D511-31Le chef d'établissement convoque par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date :
  34. Art. D511-32Le chef d'établissement précise à l'élève cité à comparaître les faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par…
  35. Art. D511-33En cas de nécessité, le chef d'établissement peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline.
  36. Art. D511-34Un parent d'élève, membre du conseil de discipline, dont l'enfant est traduit devant celui-ci, est remplacé par un suppléant pour la réunion au cours de laquelle l'élève doit comparaître.
  37. Art. D511-35Au jour fixé pour la séance, le chef d'établissement vérifie que le conseil de discipline peut siéger valablement.
  38. Art. D511-36Le président ouvre la séance et désigne un secrétaire de séance parmi les membres du conseil de discipline.
  39. Art. D511-37Avant l'examen d'une affaire déterminée, si la nature des accusations le justifie et que les deux tiers au moins des membres du conseil le demandent, les délégués de classe qui ne sont pas majeurs…
  40. Art. D511-38L'élève, son représentant légal, le cas échéant, la personne chargée d'assister l'élève sont introduits.
  41. Art. D511-39Le conseil de discipline entend l'élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée d'assister l'élève.
  42. Art. D511-40Le président conduit la procédure et les débats dans le respect du contradictoire, avec le souci de donner à l'intervention du conseil de discipline une portée éducative.
  43. Art. D511-41La décision du conseil de discipline est prise en présence des seuls membres du conseil ayant voix délibérative.
  44. Art. D511-42Le président notifie aussitôt à l'élève et à son représentant légal la décision du conseil de discipline.
  45. Art. D511-43Lorsqu'une sanction d'exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire, le recteur d'académie ou le directeur académique des…
  46. Titre Ier : Les droits et obligations des élèves › Chapitre unique › Section 2 : Régime disciplinaire › Sous-section 4 : Le conseil de discipline départemental

    Art. R511-44Lorsque, pour des faits d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, un chef d'établissement public local d'enseignement engage une action disciplinaire à l'encontre d'un élève qui a déjà fait…
  47. Art. R511-45Le conseil de discipline départemental est présidé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou son représentant.
  48. Art. D511-46Sont applicables au conseil de discipline départemental les dispositions du deuxième alinéa de l'article R.
  49. Titre Ier : Les droits et obligations des élèves › Chapitre unique › Section 2 : Régime disciplinaire › Sous-section 5 : Dispositions communes au conseil de discipline de l’établissement et au conseil de discipline départemental

    Art. D511-47Lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental et fait l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, l'action…
  50. Art. D511-48Lorsqu'un élève ayant fait l'objet de la mesure prévue à l'article D.
  51. Titre Ier : Les droits et obligations des élèves › Chapitre unique › Section 2 : Régime disciplinaire › Sous-section 6 : Appel des décisions du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental

    Art. R511-49Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa…
  52. Art. D511-50Lorsque la décision du conseil de discipline ou du conseil de discipline départemental est déférée au recteur d'académie en application de l'article R.
  53. Art. D511-51La commission académique est présidée par le recteur d'académie ou son représentant.
  54. Art. D511-52Sont applicables à la commission académique d'appel les dispositions du deuxième alinéa de l'article R.
  55. Art. R511-53La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R.
  56. Art. D511-54Dans les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au délégué à…
  57. Art. D511-55I.
  58. Art. D511-56Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des articles D.
  59. Art. R511-57Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au…
  60. Art. D511-58Les dispositions de la présente section, à l'exception des articles R.
  61. Titre Ier : Les droits et obligations des élèves › Chapitre unique › Section 3 : Conseil national et conseil académique de la vie lycéenne › Sous-section 1 : Le Conseil national de la vie lycéenne

    Art. D511-59Le Conseil national de la vie lycéenne peut être consulté par le ministre chargé de l'éducation sur les questions relatives à la vie matérielle, sociale, culturelle et sportive et au travail…
  62. Art. D511-60Le Conseil national de la vie lycéenne est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.
  63. Art. D511-61En cas d'absence de celui des deux membres titulaires du binôme appelé à siéger, il est fait appel à l'autre membre titulaire.
  64. Art. D511-61-1Lorsqu'un membre titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsqu'une vacance survient par suite de décès, démission ou empêchement définitif, le membre titulaire est remplacé…
  65. Art. D511-62Le Conseil national de la vie lycéenne se réunit au moins deux fois par an.
  66. Titre Ier : Les droits et obligations des élèves › Chapitre unique › Section 3 : Conseil national et conseil académique de la vie lycéenne › Sous-section 2 : Le conseil académique de la vie lycéenne

    Art. D511-63Dans chaque académie, un conseil académique de la vie lycéenne, présidé par le recteur d'académie, formule des avis sur les questions relatives à la vie scolaire et au travail scolaire dans les…
  67. Art. D511-64Le recteur d'académie fixe la composition du conseil académique de la vie lycéenne.
  68. Art. D511-65Le conseil académique de la vie lycéenne comprend des représentants de l'éducation nationale nommés par le recteur d'académie et des conseillers régionaux nommés par le recteur d'académie sur…
  69. Art. D511-65-1En Corse, les conseillers régionaux et les représentants des départements mentionnés à l'article D.
  70. Art. D511-66Les membres du conseil académique de la vie lycéenne sont désignés pour trois ans.
  71. Art. D511-67Les représentants des lycéens au conseil académique de la vie lycéenne sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour.
  72. Art. D511-68L'élection des représentants des lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne se déroule suivant les dispositions ci-après.
  73. Art. D511-69Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'affichage des résultats, devant le recteur d'académie.
  74. Art. D511-70Le conseil académique de la vie lycéenne se réunit à l'initiative du recteur d'académie au moins trois fois par année scolaire.
  75. Art. D511-71Un membre suppléant ne peut siéger au conseil académique de la vie lycéenne qu'en l'absence du titulaire.
  76. Art. D511-72Le conseil académique de la vie lycéenne adopte un règlement intérieur.
  77. Art. D511-73Le compte rendu des réunions du conseil académique de la vie lycéenne est adressé à chacun des membres ainsi qu'à tous les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté de l'académie.
  78. Titre Ier : Les droits et obligations des élèves › Chapitre unique › Section 4 : Information en matière de droit de la nationalité

    Art. R511-74L'enseignement de l'éducation civique dans les établissements du second degré publics et privés sous contrat inclut l'exposé des principes fondamentaux qui régissent la nationalité française.
  79. Art. R511-75Les établissements du second degré publics et privés sous contrat assurent, pour les élèves âgés de onze à seize ans et pour leurs parents, une information personnalisée sur l'acquisition anticipée…
  80. Titre II : L'organisation du temps et de l'espace scolaires › Chapitre unique › Section 1 : Aménagement du temps scolaire › Sous-section 1 : Dispositions communes à l’ensemble des académies

    Art. D521-1Les recteurs d'académie ont compétence pour procéder, par arrêté, à des adaptations du calendrier scolaire national rendues nécessaires soit par la situation géographique particulière d'un…
  81. Art. D521-2Les adaptations du calendrier scolaire national prévues à l'article D.
  82. Art. D521-3Lorsque des établissements scolaires sont appelés à participer à une expérimentation pédagogique s'inscrivant dans le cadre d'une recherche nationale ou académique, les dispositions de l'arrêté…
  83. Art. D521-4Le recteur d'académie arrête sa décision dans les conditions suivantes :
  84. Art. D521-5Sauf dans les cas où elles sont motivées par des circonstances non prévisibles, les décisions résultant de l'application des articles D.
  85. Titre II : L'organisation du temps et de l'espace scolaires › Chapitre unique › Section 1 : Aménagement du temps scolaire › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux académies de Corse et d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon

    Art. D521-6Les recteurs des académies de Corse, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion peuvent adapter le calendrier national en fixant, par arrêté, pour une période de…
  86. Art. D521-7Les compétences conférées aux recteurs d'académie par l'article D.
  87. Titre II : L'organisation du temps et de l'espace scolaires › Chapitre unique › Section 1 : Aménagement du temps scolaire › Sous-section 3 : Dispositions particulières à l'enseignement et à la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires

    Art. D521-8Les compétences conférées aux recteurs d'académie par la sous-section 1 de la présente section pour l'adaptation du calendrier scolaire mentionné à l'article L.
  88. Art. D521-9Les dispositions de l'article D.
  89. Titre II : L'organisation du temps et de l'espace scolaires › Chapitre unique › Section 1 : Aménagement du temps scolaire › Sous-section 4 : Dispositions particulières aux écoles maternelles et élémentaires

    Art. D521-10La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d'enseignement, réparties sur neuf demi-journées.
  90. Art. D521-11Le conseil d'école intéressé ou la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale intéressé peut transmettre un projet d'organisation de la semaine scolaire au directeur académique…
  91. Art. D521-12I.
  92. Art. D521-13Des activités pédagogiques complémentaires sont organisées par groupes restreints d'élèves :
  93. Titre II : L'organisation du temps et de l'espace scolaires › Chapitre unique › Section 2 : Aménagement de l’espace scolaire

    Art. D521-16Les dispositions du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de…
  94. Titre II : L'organisation du temps et de l'espace scolaires › Chapitre unique › Section 3 : Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage scolaire

    Art. D521-17L'interdiction de fumer dans les écoles, collèges, lycées publics et privés, ainsi que dans les établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs, édictée par…
  95. Art. D521-18Les sanctions pénales des infractions à l'interdiction de fumer dans les écoles et établissements mentionnés à l'article D.
  96. Titre III : Les aides à la scolarité › Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales › Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré

    Art. D530-1Cet article fixe la date limite pour déposer les dossiers de demande de bourses nationales, que ce soit pour le collège ou pour le lycée (bourses nationales d'études du second degré).
  97. Titre III : Les aides à la scolarité › Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales › Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré › Sous-section 1 : Bourses nationales de collège › Paragraphe 1 : Etablissements habilités à recevoir des boursiers de collège

    Art. R531-1Les bourses nationales de collège sont destinées à favoriser la scolarité des élèves inscrits dans les établissements suivants :
  98. Art. R531-2Cet article dispose que les élèves de certaines classes sous contrat simple (contrat liant un établissement privé à l'État, moins contraignant que le contrat d'association) dans des établissements…
  99. Art. D531-3Les élèves inscrits dans une classe de niveau collège du Centre national d'enseignement à distance peuvent également bénéficier de bourses de collège selon des conditions et modalités fixées par…
  100. Titre III : Les aides à la scolarité › Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales › Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré › Sous-section 1 : Bourses nationales de collège › Paragraphe 2 : Critères d’attribution des bourses de collège

    Art. D531-4La bourse nationale de collège peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de…
  101. Art. D531-5Cet article dispose que la ou les personnes mentionnées à l'article D.
  102. Art. D531-5-1L'éligibilité à la bourse nationale de collège est examinée automatiquement chaque année en vue de la rentrée scolaire si, au plus tard à la date fixée à l'article D.
  103. Art. D531-6Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article D.
  104. Titre III : Les aides à la scolarité › Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales › Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré › Sous-section 1 : Bourses nationales de collège › Paragraphe 3 : Montant et paiement des bourses de collège

    Art. D531-7Chacun des trois échelons fixant forfaitairement le montant de la bourse de collège est déterminé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier…
  105. Art. D531-8Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement public, le chef d'établissement arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux…
  106. Art. D531-9Dans les établissements d'enseignement public, la bourse de collège est versée aux personnes mentionnées à l'article D.
  107. Art. D531-10Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement privé, le chef d'établissement adresse, au cours du premier trimestre de l'année scolaire, à l'autorité académique chargée de la gestion…
  108. Art. D531-11Dans l'enseignement privé, la bourse de collège est versée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, aux personnes mentionnées…
  109. Art. D531-12Cet article prévoit que la bourse de collège peut être réduite (retenue) lorsqu'un élève accumule des absences injustifiées et répétées.
  110. Titre III : Les aides à la scolarité › Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales › Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré › Sous-section 2 : Bourses nationales d’études du second degré de lycée › Paragraphe 1 : Formations et établissements habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée

    Art. R531-13Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont destinées à favoriser la scolarité des élèves qui suivent des enseignements généraux, technologiques ou professionnels dans les classes…
  111. Art. R531-14Pour recevoir des élèves boursiers nationaux, les établissements d'enseignement privés hors contrat doivent remplir l'une des deux conditions suivantes :
  112. Art. D531-15Les établissements mentionnés au 2° de l'article R.
  113. Art. R531-16Cet article dispose que les élèves scolarisés dans des classes sous contrat simple (type d'accord entre un établissement privé et l'État, moins intégré que le contrat d'association) d'établissements…
  114. Art. D531-17Les élèves inscrits dans une classe de niveau second degré de lycée du Centre national d'enseignement à distance peuvent également bénéficier de bourses de lycée selon des conditions et modalités…
  115. Titre III : Les aides à la scolarité › Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales › Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré › Sous-section 2 : Bourses nationales d’études du second degré de lycée › Paragraphe 2 : Critères d’attribution

    Art. R531-19La bourse nationale d'études du second degré de lycée peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective…
  116. Art. D531-20Cet article dispose que les personnes mentionnées à l'article R.
  117. Art. D531-21Le barème national mentionné à l'article D.
  118. Titre III : Les aides à la scolarité › Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales › Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré › Sous-section 2 : Bourses nationales d’études du second degré de lycée › Paragraphe 3 : Modalités d’attribution

    Art. D531-23Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées pour une année scolaire.
  119. Art. D531-23-1L'éligibilité à la bourse nationale d'études du second degré de lycée est examinée automatiquement chaque année en vue de la rentrée scolaire si, au plus tard à la date fixée à l'article D.
  120. Art. D531-24Les personnes mentionnées à l'article R.
  121. Art. R531-25La décision accordant ou refusant la bourse nationale d'études du second degré de lycée est prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur…
  122. Art. D531-26Le recteur d'académie statue dans un délai de deux mois sur les recours qui lui sont présentés à la suite de refus de bourses nationales d'études de second degré de lycée.
  123. Art. D531-27Après la rentrée scolaire et dès qu'il a connaissance de l'établissement dans lequel est inscrit l'élève qui s'est vu reconnaître le droit à bénéficier d'une bourse d'études, le recteur d'académie…
  124. Art. D531-28Les transferts de bourses d'études du second degré de lycée entre établissements mentionnés aux articles L.
  125. Titre III : Les aides à la scolarité › Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales › Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré › Sous-section 2 : Bourses nationales d’études du second degré de lycée › Paragraphe 4 : Montant et paiement

    Art. D531-29Chacun des six échelons fixant forfaitairement le montant de la bourse de lycée est déterminé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier de…
  126. Art. R531-30Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie délègue à chaque établissement le montant des crédits nécessaires au paiement des bourses…
  127. Art. R531-31Cet article dispose que le versement des bourses nationales d'études du second degré de lycée est conditionné à l'assiduité (présence régulière et justifiée) aux cours.
  128. Art. R531-33Dans les établissements publics d'enseignement, la bourse nationale d'études du second degré de lycée est versée aux personnes mentionnées à l'article R.
  129. Art. R531-34Dans les établissements d'enseignement privés habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée, la bourse nationale est payable aux personnes mentionnées à l'article R.
  130. Art. R531-35La bourse peut être payée au boursier majeur ou émancipé qui n'est à la charge d'aucune personne.
  131. Art. D531-36Les bourses nationales d'études du second degré de lycée peuvent être cumulées avec les bourses fondées et entretenues par les collectivités territoriales, établissements publics ou organismes…
  132. Titre III : Les aides à la scolarité › Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales › Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré › Sous-section 2 : Bourses nationales d’études du second degré de lycée › Paragraphe 5 : Elèves des classes de terminale confiés au service de l'aide sociale à l'enfance

    Art. D531-36-1Sont réputés bénéficiaires d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée, pour l'application des dispositions des V et VI de l'article L.
  133. Titre III : Les aides à la scolarité › Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales › Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré › Sous-section 3 : Bourses au mérite

    Art. D531-37Des bourses au mérite sont attribuées de plein droit aux élèves boursiers ayant obtenu une mention bien ou très bien au diplôme national du brevet qui sont scolarisés dans un cycle d'enseignement…
  134. Art. D531-40Cet article encadre la bourse au mérite, qui est un complément versé en plus de la bourse nationale d'enseignement du second degré mentionnée à l'article D.
  135. Art. D531-41Les élèves attributaires d'une bourse au mérite scolarisés dans un établissement d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture qui poursuivent, en cours d'année scolaire, leur…
  136. Titre III : Les aides à la scolarité › Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales › Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré › Sous-section 4 : Prime à l’internat

    Art. D531-42Cet article dispose que les élèves internes qui reçoivent une bourse nationale de collège ou une bourse de second degré de lycée bénéficient en plus d'une prime à l'internat.
  137. Art. D531-43Cet article dispose que le montant annuel de la prime à l'internat (aide financière versée aux élèves internes boursiers) est fixé par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.
  138. Titre III : Les aides à la scolarité › Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales › Section 2 : Bourses de l’enseignement agricole

    Art. D531-44Pour les élèves inscrits dans les établissements d'enseignement agricole, les règles relatives aux bourses nationales mentionnées au 3° de l'article L.
  139. Titre III : Les aides à la scolarité › Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales › Section 3 : Bourses scolaires à l’étranger

    Art. D531-45Les bourses accordées par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en application des dispositions du 5° de l'article L.
  140. Art. D531-46Pour bénéficier des bourses scolaires à l'étranger, les élèves doivent :
  141. Art. D531-47Les conseils consulaires institués par l'article 3 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France exercent les attributions des commissions…
  142. Art. D531-48Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions…
  143. Art. D531-49Cet article dispose que la commission locale (organe chargé d'examiner les demandes de bourses scolaires à l'étranger) peut demander à l'agence de rejeter un dossier de demande de bourse ou de…
  144. Art. D531-50La commission nationale est présidée par le directeur de l'agence.
  145. Art. D531-51La commission nationale est réunie deux fois par an.
  146. Titre III : Les aides à la scolarité › Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales › Section 4 : Tarifs de la restauration scolaire

    Art. R531-52Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public sont fixés par la collectivité…
  147. Art. R531-53Les tarifs mentionnés à l'article R.
  148. Titre III : Les aides à la scolarité › Chapitre II : L’allocation de rentrée scolaire

    Art. D532-1Les règles relatives aux conditions d'attribution de l'allocation de rentrée scolaire prévue à l'article L.
  149. Titre IV : La santé scolaire › Chapitre Ier : La protection de la santé › Section 1 : Organisation

    Art. D541-1En cas de changement d'établissement scolaire, les informations concernant la santé de l'élève suivent ce dernier.
  150. Art. D541-2Les missions des médecins de l'éducation nationale sont fixées à l'article 2 du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de…
  151. Art. D541-3Le centre médico-social scolaire constitue un ensemble de locaux aménagés et équipés pour permettre d'effectuer :
  152. Art. D541-4Les communes mentionnées à l'article L.
  153. Art. R541-5Les modalités d'organisation des soins et des urgences dans les établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation, des communes et des départements…
  154. Titre IV : La santé scolaire › Chapitre Ier : La protection de la santé › Section 2 : Prévention dans les activités physiques et sportives

    Art. R541-6Une surveillance médicale particulière est organisée au bénéfice des élèves inscrits dans des unités pédagogiques scolaires spécialement aménagées en vue de la pratique des sports.
  155. Titre IV : La santé scolaire › Chapitre Ier : La protection de la santé › Section 3 : Prévention des risques professionnels

    Art. D541-7Les règles relatives à la santé et à la sécurité au travail pendant la scolarité des élèves préparant un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel sont fixées par les dispositions du…
  156. Art. D541-8Les règles relatives à la protection contre les accidents du travail des élèves des établissements d'enseignement du second degré mentionnés au a et au b du 2° de l'article L.
  157. Art. D541-9Les règles relatives à la protection contre les accidents du travail des élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles mentionnés au 1° du II de…
  158. Titre IV : La santé scolaire › Chapitre Ier : La protection de la santé › Section 4 : Contraception d’urgence

    Art. D541-10Les règles relatives au protocole d'administration d'une contraception d'urgence dans les établissements d'enseignement du second degré sont fixées par les dispositions des articles D.
  159. Titre IV : La santé scolaire › Chapitre II : La prévention des mauvais traitements

    Art. D542-1I.-Sans préjudice des autres dispositions réglementaires relatives à la formation des personnes mentionnées à l'article L.
  160. Titre V : Les activités périscolaires, sportives et culturelles › Chapitre Ier : Les activités périscolaires › Section 1 : Agrément des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public

    Art. D551-1Les associations qui apportent leur concours à l'enseignement public peuvent faire l'objet d'un agrément lorsque ce concours prend l'une des formes suivantes :
  161. Art. D551-2L'agrément est accordé après vérification du caractère d'intérêt général, du caractère non lucratif et de la qualité des services proposés par ces associations, de leur compatibilité avec les…
  162. Art. D551-3L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.
  163. Art. D551-4Les demandes d'agrément présentées par les associations dont l'action revêt une dimension nationale sont adressées au ministre chargé de l'éducation.
  164. Art. D551-5Les demandes d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté.
  165. Art. D551-6Les associations agréées peuvent intervenir pendant le temps scolaire en appui aux activités d'enseignement, sans toutefois se substituer à elles.
  166. Titre V : Les activités périscolaires, sportives et culturelles › Chapitre Ier : Les activités périscolaires › Section 2 : Le conseil national et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public

    Art. D551-7Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public sont chargés…
  167. Art. D551-8Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant.
  168. Art. D551-9Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public :
  169. Art. D551-9-1Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public comprend une section permanente.
  170. Art. D551-10Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public est présidé par le recteur d'académie ou son représentant.
  171. Art. D551-11Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public :
  172. Art. D551-11-1Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public comprend une section permanente.
  173. Art. D551-12Les membres du conseil national et des conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public sont désignés pour trois ans par arrêté, respectivement, du ministre…
  174. Titre V : Les activités périscolaires, sportives et culturelles › Chapitre Ier : Les activités périscolaires › Section 3 : Projet éducatif territorial

    Art. R551-13Le projet éducatif territorial dans le cadre duquel peuvent être organisées, en application de l'article L.
  175. Titre V : Les activités périscolaires, sportives et culturelles › Chapitre II : Les activités physiques et sportives

    Art. R552-1Les statuts des associations sportives scolaires des établissements d'enseignement du premier degré comportent les dispositions ci-après.
  176. Art. R552-2Les statuts des associations sportives des établissements d'enseignement du second degré comportent les dispositions ci-après.
  177. Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte

    Art. R561-1Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
  178. Art. R561-2Dans les régions académiques de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte :
  179. Art. D561-3Les recteurs des académies de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion peuvent adapter le calendrier national en fixant, par arrêté, pour une période de trois années, des…
  180. Art. D561-4Les dispositions de l'article D.
  181. Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre II : Saint-Barthélemy

    Art. R562-1Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
  182. Art. R562-2Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy, à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des…
  183. Art. D562-3Pour l'application de l'article D.
  184. Art. D562-4Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles D.
  185. Art. R562-5Pour l'application, à Saint-Barthélemy, des articles R.
  186. Art. D562-6A Saint-Barthélemy, les compétences conférées aux recteurs d'académie par l'article D.
  187. Art. R562-7Les articles R.
  188. Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre III : Saint-Martin

    Art. R563-1Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
  189. Art. R563-2Pour l'application du présent livre à Saint-Martin, à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des…
  190. Art. D563-3Pour l'application de l'article D.
  191. Art. D563-4Pour l'application à Saint-Martin des articles D.
  192. Art. R563-5Pour l'application, à Saint-Martin, des articles R.
  193. Art. D563-6A Saint-Martin, les compétences conférées aux recteurs d'académie par l'article D.
  194. Art. R563-7Les articles R.
  195. Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

    Art. R564-1Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
  196. Art. R564-2Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique…
  197. Art. D564-3Pour l'application de l'article D.
  198. Art. D564-4Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D.
  199. Art. R564-5Pour l'application, à Saint-Pierre-et-Miquelon, des articles R.
  200. Art. D564-6A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences conférées aux recteurs d'académie par l'article D.
  201. Art. R564-7Les articles R.
  202. Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre V : Wallis-et-Futuna

    Art. R565-1I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur…
  203. Art. D565-2I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur…
  204. Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre VI : Polynésie française

    Art. R566-1Les articles R.
  205. Art. D566-2L'article D.
  206. Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie

    Art. R567-1Les articles R.
  207. Art. D567-2L'article D.