Sous-section 1 : Le Conseil national de la vie lycéenne
Code de l'éducation · articles D511-59 à D511-62 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. D511-59Le Conseil national de la vie lycéenne peut être consulté par le ministre chargé de l'éducation sur les questions relatives à la vie matérielle, sociale, culturelle et sportive et au travail…
- Art. D511-60Le Conseil national de la vie lycéenne est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.
- Art. D511-61En cas d'absence de celui des deux membres titulaires du binôme appelé à siéger, il est fait appel à l'autre membre titulaire.
- Art. D511-61-1Lorsqu'un membre titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsqu'une vacance survient par suite de décès, démission ou empêchement définitif, le membre titulaire est remplacé…
- Art. D511-62Le Conseil national de la vie lycéenne se réunit au moins deux fois par an.