Sous-section 2 : Le conseil académique de la vie lycéenne
Code de l'éducation · articles D511-63 à D511-73 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. D511-63Dans chaque académie, un conseil académique de la vie lycéenne, présidé par le recteur d'académie, formule des avis sur les questions relatives à la vie scolaire et au travail scolaire dans les…
- Art. D511-64Le recteur d'académie fixe la composition du conseil académique de la vie lycéenne.
- Art. D511-65Le conseil académique de la vie lycéenne comprend des représentants de l'éducation nationale nommés par le recteur d'académie et des conseillers régionaux nommés par le recteur d'académie sur…
- Art. D511-65-1En Corse, les conseillers régionaux et les représentants des départements mentionnés à l'article D.
- Art. D511-66Les membres du conseil académique de la vie lycéenne sont désignés pour trois ans.
- Art. D511-67Les représentants des lycéens au conseil académique de la vie lycéenne sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour.
- Art. D511-68L'élection des représentants des lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne se déroule suivant les dispositions ci-après.
- Art. D511-69Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'affichage des résultats, devant le recteur d'académie.
- Art. D511-70Le conseil académique de la vie lycéenne se réunit à l'initiative du recteur d'académie au moins trois fois par année scolaire.
- Art. D511-71Un membre suppléant ne peut siéger au conseil académique de la vie lycéenne qu'en l'absence du titulaire.
- Art. D511-72Le conseil académique de la vie lycéenne adopte un règlement intérieur.
- Art. D511-73Le compte rendu des réunions du conseil académique de la vie lycéenne est adressé à chacun des membres ainsi qu'à tous les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté de l'académie.