Section 3 : Conseil national et conseil académique de la vie lycéenne

Code de l'éducation · articles D511-59 à D511-73 · 17 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 17 articles

  1. Sous-section 1 : Le Conseil national de la vie lycéenne

    Art. D511-59Le Conseil national de la vie lycéenne peut être consulté par le ministre chargé de l'éducation sur les questions relatives à la vie matérielle, sociale, culturelle et sportive et au travail…
  2. Art. D511-60Le Conseil national de la vie lycéenne est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.
  3. Art. D511-61En cas d'absence de celui des deux membres titulaires du binôme appelé à siéger, il est fait appel à l'autre membre titulaire.
  4. Art. D511-61-1Lorsqu'un membre titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsqu'une vacance survient par suite de décès, démission ou empêchement définitif, le membre titulaire est remplacé…
  5. Art. D511-62Le Conseil national de la vie lycéenne se réunit au moins deux fois par an.
  6. Sous-section 2 : Le conseil académique de la vie lycéenne

    Art. D511-63Dans chaque académie, un conseil académique de la vie lycéenne, présidé par le recteur d'académie, formule des avis sur les questions relatives à la vie scolaire et au travail scolaire dans les…
  7. Art. D511-64Le recteur d'académie fixe la composition du conseil académique de la vie lycéenne.
  8. Art. D511-65Le conseil académique de la vie lycéenne comprend des représentants de l'éducation nationale nommés par le recteur d'académie et des conseillers régionaux nommés par le recteur d'académie sur…
  9. Art. D511-65-1En Corse, les conseillers régionaux et les représentants des départements mentionnés à l'article D.
  10. Art. D511-66Les membres du conseil académique de la vie lycéenne sont désignés pour trois ans.
  11. Art. D511-67Les représentants des lycéens au conseil académique de la vie lycéenne sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour.
  12. Art. D511-68L'élection des représentants des lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne se déroule suivant les dispositions ci-après.
  13. Art. D511-69Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'affichage des résultats, devant le recteur d'académie.
  14. Art. D511-70Le conseil académique de la vie lycéenne se réunit à l'initiative du recteur d'académie au moins trois fois par année scolaire.
  15. Art. D511-71Un membre suppléant ne peut siéger au conseil académique de la vie lycéenne qu'en l'absence du titulaire.
  16. Art. D511-72Le conseil académique de la vie lycéenne adopte un règlement intérieur.
  17. Art. D511-73Le compte rendu des réunions du conseil académique de la vie lycéenne est adressé à chacun des membres ainsi qu'à tous les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté de l'académie.