Section 3 : Conseil national et conseil académique de la vie lycéenne
Code de l'éducation · articles D511-59 à D511-73 · 17 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Le Conseil national de la vie lycéenne articles D511-59 à D511-62
- Sous-section 2 : Le conseil académique de la vie lycéenne articles D511-63 à D511-73
02Articles
Les 17 articles
Sous-section 1 : Le Conseil national de la vie lycéenne
Art. D511-59Le Conseil national de la vie lycéenne peut être consulté par le ministre chargé de l'éducation sur les questions relatives à la vie matérielle, sociale, culturelle et sportive et au travail…- Art. D511-60Le Conseil national de la vie lycéenne est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.
- Art. D511-61En cas d'absence de celui des deux membres titulaires du binôme appelé à siéger, il est fait appel à l'autre membre titulaire.
- Art. D511-61-1Lorsqu'un membre titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsqu'une vacance survient par suite de décès, démission ou empêchement définitif, le membre titulaire est remplacé…
- Art. D511-62Le Conseil national de la vie lycéenne se réunit au moins deux fois par an.
Sous-section 2 : Le conseil académique de la vie lycéenne
Art. D511-63Dans chaque académie, un conseil académique de la vie lycéenne, présidé par le recteur d'académie, formule des avis sur les questions relatives à la vie scolaire et au travail scolaire dans les…- Art. D511-64Le recteur d'académie fixe la composition du conseil académique de la vie lycéenne.
- Art. D511-65Le conseil académique de la vie lycéenne comprend des représentants de l'éducation nationale nommés par le recteur d'académie et des conseillers régionaux nommés par le recteur d'académie sur…
- Art. D511-65-1En Corse, les conseillers régionaux et les représentants des départements mentionnés à l'article D.
- Art. D511-66Les membres du conseil académique de la vie lycéenne sont désignés pour trois ans.
- Art. D511-67Les représentants des lycéens au conseil académique de la vie lycéenne sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour.
- Art. D511-68L'élection des représentants des lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne se déroule suivant les dispositions ci-après.
- Art. D511-69Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'affichage des résultats, devant le recteur d'académie.
- Art. D511-70Le conseil académique de la vie lycéenne se réunit à l'initiative du recteur d'académie au moins trois fois par année scolaire.
- Art. D511-71Un membre suppléant ne peut siéger au conseil académique de la vie lycéenne qu'en l'absence du titulaire.
- Art. D511-72Le conseil académique de la vie lycéenne adopte un règlement intérieur.
- Art. D511-73Le compte rendu des réunions du conseil académique de la vie lycéenne est adressé à chacun des membres ainsi qu'à tous les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté de l'académie.