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Paragraphe 5 : Elèves des classes de terminale confiés au service de l'aide sociale à l'enfance
Code de l'éducation · article D531-36-1 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. D531-36-1
Sont réputés bénéficiaires d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée, pour l'application des dispositions des V et VI de l'article L.
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