Paragraphe 5 : Elèves des classes de terminale confiés au service de l'aide sociale à l'enfance

Code de l'éducation · article D531-36-1 · 1 article

01Articles

L’article

  1. Art. D531-36-1Sont réputés bénéficiaires d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée, pour l'application des dispositions des V et VI de l'article L.