Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales
Code de l'éducation · articles D530-1 à R531-53 · 52 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré articles D530-1 à D531-43
- Section 2 : Bourses de l’enseignement agricole article D531-44
- Section 3 : Bourses scolaires à l’étranger articles D531-45 à D531-51
- Section 4 : Tarifs de la restauration scolaire articles R531-52 à R531-53
02Articles
Les 52 articles
Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré
Art. D530-1Cet article fixe la date limite pour déposer les dossiers de demande de bourses nationales, que ce soit pour le collège ou pour le lycée (bourses nationales d'études du second degré).Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré › Sous-section 1 : Bourses nationales de collège › Paragraphe 1 : Etablissements habilités à recevoir des boursiers de collège
Art. R531-1Les bourses nationales de collège sont destinées à favoriser la scolarité des élèves inscrits dans les établissements suivants :- Art. R531-2Cet article dispose que les élèves de certaines classes sous contrat simple (contrat liant un établissement privé à l'État, moins contraignant que le contrat d'association) dans des établissements…
- Art. D531-3Les élèves inscrits dans une classe de niveau collège du Centre national d'enseignement à distance peuvent également bénéficier de bourses de collège selon des conditions et modalités fixées par…
Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré › Sous-section 1 : Bourses nationales de collège › Paragraphe 2 : Critères d’attribution des bourses de collège
Art. D531-4La bourse nationale de collège peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de…- Art. D531-5Cet article dispose que la ou les personnes mentionnées à l'article D.
- Art. D531-5-1L'éligibilité à la bourse nationale de collège est examinée automatiquement chaque année en vue de la rentrée scolaire si, au plus tard à la date fixée à l'article D.
- Art. D531-6Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article D.
Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré › Sous-section 1 : Bourses nationales de collège › Paragraphe 3 : Montant et paiement des bourses de collège
Art. D531-7Chacun des trois échelons fixant forfaitairement le montant de la bourse de collège est déterminé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier…- Art. D531-8Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement public, le chef d'établissement arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux…
- Art. D531-9Dans les établissements d'enseignement public, la bourse de collège est versée aux personnes mentionnées à l'article D.
- Art. D531-10Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement privé, le chef d'établissement adresse, au cours du premier trimestre de l'année scolaire, à l'autorité académique chargée de la gestion…
- Art. D531-11Dans l'enseignement privé, la bourse de collège est versée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, aux personnes mentionnées…
- Art. D531-12Cet article prévoit que la bourse de collège peut être réduite (retenue) lorsqu'un élève accumule des absences injustifiées et répétées.
Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré › Sous-section 2 : Bourses nationales d’études du second degré de lycée › Paragraphe 1 : Formations et établissements habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée
Art. R531-13Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont destinées à favoriser la scolarité des élèves qui suivent des enseignements généraux, technologiques ou professionnels dans les classes…- Art. R531-14Pour recevoir des élèves boursiers nationaux, les établissements d'enseignement privés hors contrat doivent remplir l'une des deux conditions suivantes :
- Art. D531-15Les établissements mentionnés au 2° de l'article R.
- Art. R531-16Cet article dispose que les élèves scolarisés dans des classes sous contrat simple (type d'accord entre un établissement privé et l'État, moins intégré que le contrat d'association) d'établissements…
- Art. D531-17Les élèves inscrits dans une classe de niveau second degré de lycée du Centre national d'enseignement à distance peuvent également bénéficier de bourses de lycée selon des conditions et modalités…
Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré › Sous-section 2 : Bourses nationales d’études du second degré de lycée › Paragraphe 2 : Critères d’attribution
Art. R531-19La bourse nationale d'études du second degré de lycée peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective…- Art. D531-20Cet article dispose que les personnes mentionnées à l'article R.
- Art. D531-21Le barème national mentionné à l'article D.
Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré › Sous-section 2 : Bourses nationales d’études du second degré de lycée › Paragraphe 3 : Modalités d’attribution
Art. D531-23Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées pour une année scolaire.- Art. D531-23-1L'éligibilité à la bourse nationale d'études du second degré de lycée est examinée automatiquement chaque année en vue de la rentrée scolaire si, au plus tard à la date fixée à l'article D.
- Art. D531-24Les personnes mentionnées à l'article R.
- Art. R531-25La décision accordant ou refusant la bourse nationale d'études du second degré de lycée est prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur…
- Art. D531-26Le recteur d'académie statue dans un délai de deux mois sur les recours qui lui sont présentés à la suite de refus de bourses nationales d'études de second degré de lycée.
- Art. D531-27Après la rentrée scolaire et dès qu'il a connaissance de l'établissement dans lequel est inscrit l'élève qui s'est vu reconnaître le droit à bénéficier d'une bourse d'études, le recteur d'académie…
- Art. D531-28Les transferts de bourses d'études du second degré de lycée entre établissements mentionnés aux articles L.
Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré › Sous-section 2 : Bourses nationales d’études du second degré de lycée › Paragraphe 4 : Montant et paiement
Art. D531-29Chacun des six échelons fixant forfaitairement le montant de la bourse de lycée est déterminé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier de…- Art. R531-30Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie délègue à chaque établissement le montant des crédits nécessaires au paiement des bourses…
- Art. R531-31Cet article dispose que le versement des bourses nationales d'études du second degré de lycée est conditionné à l'assiduité (présence régulière et justifiée) aux cours.
- Art. R531-33Dans les établissements publics d'enseignement, la bourse nationale d'études du second degré de lycée est versée aux personnes mentionnées à l'article R.
- Art. R531-34Dans les établissements d'enseignement privés habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée, la bourse nationale est payable aux personnes mentionnées à l'article R.
- Art. R531-35La bourse peut être payée au boursier majeur ou émancipé qui n'est à la charge d'aucune personne.
- Art. D531-36Les bourses nationales d'études du second degré de lycée peuvent être cumulées avec les bourses fondées et entretenues par les collectivités territoriales, établissements publics ou organismes…
Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré › Sous-section 2 : Bourses nationales d’études du second degré de lycée › Paragraphe 5 : Elèves des classes de terminale confiés au service de l'aide sociale à l'enfance
Art. D531-36-1Sont réputés bénéficiaires d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée, pour l'application des dispositions des V et VI de l'article L.Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré › Sous-section 3 : Bourses au mérite
Art. D531-37Des bourses au mérite sont attribuées de plein droit aux élèves boursiers ayant obtenu une mention bien ou très bien au diplôme national du brevet qui sont scolarisés dans un cycle d'enseignement…- Art. D531-40Cet article encadre la bourse au mérite, qui est un complément versé en plus de la bourse nationale d'enseignement du second degré mentionnée à l'article D.
- Art. D531-41Les élèves attributaires d'une bourse au mérite scolarisés dans un établissement d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture qui poursuivent, en cours d'année scolaire, leur…
Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré › Sous-section 4 : Prime à l’internat
Art. D531-42Cet article dispose que les élèves internes qui reçoivent une bourse nationale de collège ou une bourse de second degré de lycée bénéficient en plus d'une prime à l'internat.- Art. D531-43Cet article dispose que le montant annuel de la prime à l'internat (aide financière versée aux élèves internes boursiers) est fixé par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.
Section 2 : Bourses de l’enseignement agricole
Art. D531-44Pour les élèves inscrits dans les établissements d'enseignement agricole, les règles relatives aux bourses nationales mentionnées au 3° de l'article L.Section 3 : Bourses scolaires à l’étranger
Art. D531-45Les bourses accordées par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en application des dispositions du 5° de l'article L.- Art. D531-46Pour bénéficier des bourses scolaires à l'étranger, les élèves doivent :
- Art. D531-47Les conseils consulaires institués par l'article 3 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France exercent les attributions des commissions…
- Art. D531-48Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions…
- Art. D531-49Cet article dispose que la commission locale (organe chargé d'examiner les demandes de bourses scolaires à l'étranger) peut demander à l'agence de rejeter un dossier de demande de bourse ou de…
- Art. D531-50La commission nationale est présidée par le directeur de l'agence.
- Art. D531-51La commission nationale est réunie deux fois par an.
Section 4 : Tarifs de la restauration scolaire
Art. R531-52Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public sont fixés par la collectivité…- Art. R531-53Les tarifs mentionnés à l'article R.