Paragraphe 4 : Montant et paiement
Code de l'éducation · articles D531-29 à D531-36 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. D531-29Chacun des six échelons fixant forfaitairement le montant de la bourse de lycée est déterminé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier de…
- Art. R531-30Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie délègue à chaque établissement le montant des crédits nécessaires au paiement des bourses…
- Art. R531-31Cet article dispose que le versement des bourses nationales d'études du second degré de lycée est conditionné à l'assiduité (présence régulière et justifiée) aux cours.
- Art. R531-33Dans les établissements publics d'enseignement, la bourse nationale d'études du second degré de lycée est versée aux personnes mentionnées à l'article R.
- Art. R531-34Dans les établissements d'enseignement privés habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée, la bourse nationale est payable aux personnes mentionnées à l'article R.
- Art. R531-35La bourse peut être payée au boursier majeur ou émancipé qui n'est à la charge d'aucune personne.
- Art. D531-36Les bourses nationales d'études du second degré de lycée peuvent être cumulées avec les bourses fondées et entretenues par les collectivités territoriales, établissements publics ou organismes…