Sous-section 2 : Bourses nationales d’études du second degré de lycée
Code de l'éducation · articles R531-13 à D531-36-1 · 23 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Formations et établissements habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée articles R531-13 à D531-17
- Paragraphe 2 : Critères d’attribution articles R531-19 à D531-21
- Paragraphe 3 : Modalités d’attribution articles D531-23 à D531-28
- Paragraphe 4 : Montant et paiement articles D531-29 à D531-36
- Paragraphe 5 : Elèves des classes de terminale confiés au service de l'aide sociale à l'enfance article D531-36-1
02Articles
Les 23 articles
Paragraphe 1 : Formations et établissements habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée
Art. R531-13Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont destinées à favoriser la scolarité des élèves qui suivent des enseignements généraux, technologiques ou professionnels dans les classes…- Art. R531-14Pour recevoir des élèves boursiers nationaux, les établissements d'enseignement privés hors contrat doivent remplir l'une des deux conditions suivantes :
- Art. D531-15Les établissements mentionnés au 2° de l'article R.
- Art. R531-16Cet article dispose que les élèves scolarisés dans des classes sous contrat simple (type d'accord entre un établissement privé et l'État, moins intégré que le contrat d'association) d'établissements…
- Art. D531-17Les élèves inscrits dans une classe de niveau second degré de lycée du Centre national d'enseignement à distance peuvent également bénéficier de bourses de lycée selon des conditions et modalités…
Paragraphe 2 : Critères d’attribution
Art. R531-19La bourse nationale d'études du second degré de lycée peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective…- Art. D531-20Cet article dispose que les personnes mentionnées à l'article R.
- Art. D531-21Le barème national mentionné à l'article D.
Paragraphe 3 : Modalités d’attribution
Art. D531-23Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées pour une année scolaire.- Art. D531-23-1L'éligibilité à la bourse nationale d'études du second degré de lycée est examinée automatiquement chaque année en vue de la rentrée scolaire si, au plus tard à la date fixée à l'article D.
- Art. D531-24Les personnes mentionnées à l'article R.
- Art. R531-25La décision accordant ou refusant la bourse nationale d'études du second degré de lycée est prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur…
- Art. D531-26Le recteur d'académie statue dans un délai de deux mois sur les recours qui lui sont présentés à la suite de refus de bourses nationales d'études de second degré de lycée.
- Art. D531-27Après la rentrée scolaire et dès qu'il a connaissance de l'établissement dans lequel est inscrit l'élève qui s'est vu reconnaître le droit à bénéficier d'une bourse d'études, le recteur d'académie…
- Art. D531-28Les transferts de bourses d'études du second degré de lycée entre établissements mentionnés aux articles L.
Paragraphe 4 : Montant et paiement
Art. D531-29Chacun des six échelons fixant forfaitairement le montant de la bourse de lycée est déterminé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier de…- Art. R531-30Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie délègue à chaque établissement le montant des crédits nécessaires au paiement des bourses…
- Art. R531-31Cet article dispose que le versement des bourses nationales d'études du second degré de lycée est conditionné à l'assiduité (présence régulière et justifiée) aux cours.
- Art. R531-33Dans les établissements publics d'enseignement, la bourse nationale d'études du second degré de lycée est versée aux personnes mentionnées à l'article R.
- Art. R531-34Dans les établissements d'enseignement privés habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée, la bourse nationale est payable aux personnes mentionnées à l'article R.
- Art. R531-35La bourse peut être payée au boursier majeur ou émancipé qui n'est à la charge d'aucune personne.
- Art. D531-36Les bourses nationales d'études du second degré de lycée peuvent être cumulées avec les bourses fondées et entretenues par les collectivités territoriales, établissements publics ou organismes…
Paragraphe 5 : Elèves des classes de terminale confiés au service de l'aide sociale à l'enfance
Art. D531-36-1Sont réputés bénéficiaires d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée, pour l'application des dispositions des V et VI de l'article L.