Section 1 : Agrément des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public

Code de l'éducation · articles D551-1 à D551-6 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. D551-1Les associations qui apportent leur concours à l'enseignement public peuvent faire l'objet d'un agrément lorsque ce concours prend l'une des formes suivantes :
  2. Art. D551-2L'agrément est accordé après vérification du caractère d'intérêt général, du caractère non lucratif et de la qualité des services proposés par ces associations, de leur compatibilité avec les…
  3. Art. D551-3L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.
  4. Art. D551-4Les demandes d'agrément présentées par les associations dont l'action revêt une dimension nationale sont adressées au ministre chargé de l'éducation.
  5. Art. D551-5Les demandes d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté.
  6. Art. D551-6Les associations agréées peuvent intervenir pendant le temps scolaire en appui aux activités d'enseignement, sans toutefois se substituer à elles.