Section 1 : Agrément des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public
Code de l'éducation · articles D551-1 à D551-6 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. D551-1Les associations qui apportent leur concours à l'enseignement public peuvent faire l'objet d'un agrément lorsque ce concours prend l'une des formes suivantes :
- Art. D551-2L'agrément est accordé après vérification du caractère d'intérêt général, du caractère non lucratif et de la qualité des services proposés par ces associations, de leur compatibilité avec les…
- Art. D551-3L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.
- Art. D551-4Les demandes d'agrément présentées par les associations dont l'action revêt une dimension nationale sont adressées au ministre chargé de l'éducation.
- Art. D551-5Les demandes d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté.
- Art. D551-6Les associations agréées peuvent intervenir pendant le temps scolaire en appui aux activités d'enseignement, sans toutefois se substituer à elles.