Titre V : Les activités périscolaires, sportives et culturelles

Code de l'éducation · articles D551-1 à R552-2 · 17 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 17 articles

  1. Chapitre Ier : Les activités périscolaires › Section 1 : Agrément des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public

    Art. D551-1Les associations qui apportent leur concours à l'enseignement public peuvent faire l'objet d'un agrément lorsque ce concours prend l'une des formes suivantes :
  2. Art. D551-2L'agrément est accordé après vérification du caractère d'intérêt général, du caractère non lucratif et de la qualité des services proposés par ces associations, de leur compatibilité avec les…
  3. Art. D551-3L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.
  4. Art. D551-4Les demandes d'agrément présentées par les associations dont l'action revêt une dimension nationale sont adressées au ministre chargé de l'éducation.
  5. Art. D551-5Les demandes d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté.
  6. Art. D551-6Les associations agréées peuvent intervenir pendant le temps scolaire en appui aux activités d'enseignement, sans toutefois se substituer à elles.
  7. Chapitre Ier : Les activités périscolaires › Section 2 : Le conseil national et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public

    Art. D551-7Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public sont chargés…
  8. Art. D551-8Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant.
  9. Art. D551-9Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public :
  10. Art. D551-9-1Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public comprend une section permanente.
  11. Art. D551-10Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public est présidé par le recteur d'académie ou son représentant.
  12. Art. D551-11Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public :
  13. Art. D551-11-1Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public comprend une section permanente.
  14. Art. D551-12Les membres du conseil national et des conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public sont désignés pour trois ans par arrêté, respectivement, du ministre…
  15. Chapitre Ier : Les activités périscolaires › Section 3 : Projet éducatif territorial

    Art. R551-13Le projet éducatif territorial dans le cadre duquel peuvent être organisées, en application de l'article L.
  16. Chapitre II : Les activités physiques et sportives

    Art. R552-1Les statuts des associations sportives scolaires des établissements d'enseignement du premier degré comportent les dispositions ci-après.
  17. Art. R552-2Les statuts des associations sportives des établissements d'enseignement du second degré comportent les dispositions ci-après.