Chapitre Ier : Les activités périscolaires
Code de l'éducation · articles D551-1 à R551-13 · 15 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Agrément des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public articles D551-1 à D551-6
- Section 2 : Le conseil national et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public articles D551-7 à D551-12
- Section 3 : Projet éducatif territorial article R551-13
02Articles
Les 15 articles
Section 1 : Agrément des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public
Art. D551-1Les associations qui apportent leur concours à l'enseignement public peuvent faire l'objet d'un agrément lorsque ce concours prend l'une des formes suivantes :- Art. D551-2L'agrément est accordé après vérification du caractère d'intérêt général, du caractère non lucratif et de la qualité des services proposés par ces associations, de leur compatibilité avec les…
- Art. D551-3L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.
- Art. D551-4Les demandes d'agrément présentées par les associations dont l'action revêt une dimension nationale sont adressées au ministre chargé de l'éducation.
- Art. D551-5Les demandes d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté.
- Art. D551-6Les associations agréées peuvent intervenir pendant le temps scolaire en appui aux activités d'enseignement, sans toutefois se substituer à elles.
Section 2 : Le conseil national et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public
Art. D551-7Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public sont chargés…- Art. D551-8Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant.
- Art. D551-9Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public :
- Art. D551-9-1Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public comprend une section permanente.
- Art. D551-10Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public est présidé par le recteur d'académie ou son représentant.
- Art. D551-11Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public :
- Art. D551-11-1Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public comprend une section permanente.
- Art. D551-12Les membres du conseil national et des conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public sont désignés pour trois ans par arrêté, respectivement, du ministre…
Section 3 : Projet éducatif territorial
Art. R551-13Le projet éducatif territorial dans le cadre duquel peuvent être organisées, en application de l'article L.