Section 2 : Le conseil national et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public
Code de l'éducation · articles D551-7 à D551-12 · 8 articles
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Les 8 articles
- Art. D551-7Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public sont chargés…
- Art. D551-8Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant.
- Art. D551-9Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public :
- Art. D551-9-1Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public comprend une section permanente.
- Art. D551-10Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public est présidé par le recteur d'académie ou son représentant.
- Art. D551-11Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public :
- Art. D551-11-1Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public comprend une section permanente.
- Art. D551-12Les membres du conseil national et des conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public sont désignés pour trois ans par arrêté, respectivement, du ministre…