Section 4 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur

Code de l'éducation · articles D613-38 à D613-50 · 13 articles

01Articles

Les 13 articles

  1. Art. D613-38Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement…
  2. Art. D613-39La validation permet soit d'accéder directement à une formation dispensée par l'établissement et conduisant à la délivrance d'un diplôme national ou d'un titre dont l'obtention est réglementée par…
  3. Art. D613-40A l'exception des sportifs de haut niveau, mentionnés à l'article L.
  4. Art. D613-41Les titulaires de titres ou diplômes étrangers peuvent demander à bénéficier d'une validation selon les modalités fixées par la présente sous-section et conformément aux accords internationaux et…
  5. Art. D613-42Peuvent donner lieu à validation :
  6. Art. D613-43Un dossier de demande de validation est présenté par chaque candidat auprès de l'établissement ou des établissements dispensant la formation qu'il souhaite suivre.
  7. Art. D613-44La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction de la formation qu'il souhaite suivre.
  8. Art. D613-45La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique.
  9. Art. D613-46Les candidats admis dans une formation peuvent être tenus de suivre des enseignements complémentaires ou être dispensés de certains enseignements.
  10. Art. D613-47Le président peut, sur proposition de la commission, orienter un candidat qui ne serait pas admis à suivre la formation demandée :
  11. Art. D613-48Lorsque la demande de validation a pour objet une dispense des titres requis pour faire acte de candidature à un concours commun à plusieurs établissements, la décision de validation est prise par…
  12. Art. D613-49Les établissements dressent chaque année un bilan indiquant, par formation, le nombre de demandes examinées, le nombre de demandes ayant donné lieu à décision favorable et la part des étudiants…
  13. Art. D613-50Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux formations supérieures dispensées par les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture.