Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires
Code de l'éducation · articles D613-1 à D613-50 · 58 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes articles D613-1 à D613-30-2
- Section 2 : Diplômes sanctionnant certaines formations professionnalisées article D613-31
- Section 3 : Validation des études supérieures antérieures pour la délivrance de diplômes articles R613-32 à R613-37
- Section 4 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur articles D613-38 à D613-50
02Articles
Les 58 articles
Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes › Sous-section 1 : Diplômes nationaux › Paragraphe 1 : Grades, titres et diplômes
Art. D613-1Les grades et titres universitaires sanctionnent les divers niveaux de l'enseignement supérieur communs à tous les domaines de formation.- Art. D613-2Les grades et titres sont conférés aux titulaires de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur délivrés sous l'autorité de l'Etat selon la réglementation propre à chacun d'eux.
- Art. D613-3Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat.
- Art. D613-4Les établissements qui jouissent de l'autonomie pédagogique et scientifique, y compris les établissements publics de coopération scientifique mentionnés à l'article L.
- Art. D613-5Dans le cadre des dispositions des articles D.
- Art. D613-6Les grades ou titres universitaires des disciplines autres que celles relevant de la santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants :
- Art. D613-7Les grades ou titres universitaires des disciplines de santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants :
- Art. D613-8Les diplômes nationaux préparés au sein des instituts universitaires professionnalisés sont délivrés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, habilités à…
- Art. D613-9Les formations assurées au sein des instituts universitaires professionnalisés sont organisées en trois années d'études.
- Art. D613-10Les étudiants sont admis dans un institut universitaire professionnalisé, en première année d'études de l'institut, à l'issue d'une procédure d'orientation organisée par l'établissement sous…
- Art. D613-11Les diplômes nationaux portent la mention du ou des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui les ont délivrés.
- Art. D613-12Les diplômes propres aux universités et autres établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que les diplômes délivrés par les établissements privés d'enseignement supérieur ne peuvent…
Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes › Sous-section 1 : Diplômes nationaux › Paragraphe 2 : Diplômes du premier cycle ou permettant d'y accéder › Sous-paragraphe 1 : Le diplôme d'accès aux études universitaires
Art. D613-14Le diplôme d'accès aux études universitaires confère les mêmes droits que ceux qui s'attachent au succès au baccalauréat.Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes › Sous-section 1 : Diplômes nationaux › Paragraphe 3 : Diplômes du deuxième cycle › Sous-paragraphe 2 : Les formations dans les instituts de préparation à l'administration générale
Art. D613-15Les instituts de préparation à l'administration générale contribuent à l'information, l'orientation, la formation et la préparation des candidats aux concours d'accès aux corps de catégorie A de la…- Art. D613-16Pour l'accomplissement des missions prévues à l'article D.
Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes › Sous-section 2 : Diplômes en partenariat international
Art. D613-17Les diplômes mentionnés aux articles D.- Art. D613-18Le partenariat international est organisé par une convention conclue entre un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur français et un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur…
- Art. D613-19La convention mentionnée à l'article D.
- Art. D613-20Dans le cadre du partenariat international, les établissements partenaires peuvent :
- Art. D613-21Les établissements français bénéficiant de l'habilitation mentionnée à l'article D.
- Art. D613-22Lors de l'évaluation nationale périodique qui suit la mise en œuvre du partenariat international, un rapport, adressé aux ministres concernés ainsi qu'à l'instance d'évaluation compétente, précise…
- Art. D613-23Des arrêtés précisent, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente sous-section à certains diplômes particuliers.
- Art. D613-24Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à un partenariat international conclu avec un organisme créé dans le cadre d'un accord international auquel la France est partie et…
- Art. D613-25Un bilan de l'application des dispositions de la présente sous-section est présenté au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes › Sous-section 2-1 : Diplômes propres
Art. D613-25-1Le label “ Diplôme de spécialisation professionnelle ” identifie les formations conduisant à un diplôme d'établissement, notamment conçues dans un objectif d'insertion professionnelle et définies en…- Art. D613-25-2Le label “ Passeport pour réussir et s'orienter ” (PaRéO) identifie les formations conduisant à un diplôme d'établissement permettant aux bacheliers de préciser leur projet d'études ou d'orientation…
- Art. D613-25-3Les labels mentionnés aux articles D.
- Art. D613-25-4Le ministre chargé de l'enseignement supérieur attribue pour une durée maximale de cinq ans, après évaluation, les labels mentionnés aux articles D.
- Art. D613-25-5Pour obtenir un label, les établissements adressent au ministre chargé de l'enseignement supérieur la maquette des enseignements dispensés, les noms et qualifications des enseignants et du…
Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes › Sous-section 3 : Etudiants handicapés
Art. D613-26Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la culture, ainsi que par le ministre de…- Art. D613-27Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes…
- Art. D613-27-1Les aménagements des conditions d'examen accordés au candidat s'appliquent tout au long de la formation qui conduit au diplôme ou titre préparé, sous réserve des dispositions prévues aux alinéas…
- Art. D613-27-2Sans préjudice des dispositions de l'article D.
- Art. D613-28L'autorité administrative mentionnée à l'article D.
- Art. D613-29Le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur prend toutes les mesures permettant aux étudiants handicapés, qui sont hospitalisés au moment des sessions de l'examen ou du…
- Art. D613-30Le président du jury de l'examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle…
Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes › Sous-section 4 : Sportifs de haut niveau
Art. D613-30-1Les établissements d'enseignement supérieur prévoient la mise en place des aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement des études des sportifs de haut niveau mentionnés à…- Art. D613-30-2Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux sportifs de haut niveau préparant les diplômes mentionnés aux articles D.
Section 2 : Diplômes sanctionnant certaines formations professionnalisées
Art. D613-31Les dispositions relatives aux diplômes sanctionnant des formations professionnalisées sont fixées par les textes suivants :Section 3 : Validation des études supérieures antérieures pour la délivrance de diplômes
Art. R613-32Les articles R.- Art. R613-33Peuvent donner lieu à validation toutes études supérieures suivies par le candidat dans un établissement ou un organisme de formation public ou privé, en France ou à l'étranger, quelles qu'en aient…
- Art. R613-34Le candidat adresse un dossier de recevabilité de sa demande au ministère ou à l'organisme certificateur, dans les conditions qu'il a préalablement fixées et rendues publiques, notamment sur son…
- Art. R613-35Pour la validation des études supérieures, le formulaire de candidature est accompagné d'un dossier comprenant les diplômes, certificats et toutes autres pièces permettant au jury de validation…
- Art. R613-36Le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu définit les règles de validation des études par l'établissement et de constitution des jurys de validation ainsi que, le cas échéant, les…
- Art. R613-37I.-Le dossier de la demande de validation des études supérieures est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme ou le titre à finalité…
Section 4 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur
Art. D613-38Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement…- Art. D613-39La validation permet soit d'accéder directement à une formation dispensée par l'établissement et conduisant à la délivrance d'un diplôme national ou d'un titre dont l'obtention est réglementée par…
- Art. D613-40A l'exception des sportifs de haut niveau, mentionnés à l'article L.
- Art. D613-41Les titulaires de titres ou diplômes étrangers peuvent demander à bénéficier d'une validation selon les modalités fixées par la présente sous-section et conformément aux accords internationaux et…
- Art. D613-42Peuvent donner lieu à validation :
- Art. D613-43Un dossier de demande de validation est présenté par chaque candidat auprès de l'établissement ou des établissements dispensant la formation qu'il souhaite suivre.
- Art. D613-44La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction de la formation qu'il souhaite suivre.
- Art. D613-45La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique.
- Art. D613-46Les candidats admis dans une formation peuvent être tenus de suivre des enseignements complémentaires ou être dispensés de certains enseignements.
- Art. D613-47Le président peut, sur proposition de la commission, orienter un candidat qui ne serait pas admis à suivre la formation demandée :
- Art. D613-48Lorsque la demande de validation a pour objet une dispense des titres requis pour faire acte de candidature à un concours commun à plusieurs établissements, la décision de validation est prise par…
- Art. D613-49Les établissements dressent chaque année un bilan indiquant, par formation, le nombre de demandes examinées, le nombre de demandes ayant donné lieu à décision favorable et la part des étudiants…
- Art. D613-50Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux formations supérieures dispensées par les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture.