Titre Ier : L'organisation générale des enseignements

Code de l'éducation · articles D611-1 à D614-1 · 183 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 183 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions communes › Section 1 : Insertion dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur

    Art. D611-1Les parcours types de formation mentionnés à l'article D.
  2. Art. D611-2Chaque unité d'enseignement a une valeur définie en crédits européens, au niveau d'études concerné.
  3. Art. D611-3Les conditions d'acquisition des crédits européens au sein d'un parcours type de formation et les règles de prise en compte des crédits antérieurement acquis sont fixées de manière à assurer la…
  4. Art. D611-4Le ou les ministres intéressés peuvent fixer, après avis des instances consultatives compétentes, les modalités d'application des articles D.
  5. Art. D611-5Dans le cadre des dispositions mentionnées à l'article D.
  6. Art. D611-6L'application des articles D.
  7. Chapitre Ier : Dispositions communes › Section 2 : La reconnaissance de l'engagement des étudiants dans la vie associative, sociale ou professionnelle

    Art. D611-7Les établissements d'enseignement supérieur dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'enseignement supérieur valident, au titre de la formation suivie par l'étudiant et sur sa demande…
  8. Art. D611-8La validation s'accompagne d'une inscription dans l'annexe descriptive au diplôme ou de toute autre modalité déterminée par l'instance compétente en matière d'organisation des formations définie à…
  9. Art. D611-9Cet article dispose que les établissements d'enseignement supérieur prévoient, sur demande de l'étudiant, des aménagements et des droits spécifiques permettant de concilier certaines activités…
  10. Chapitre Ier : Dispositions communes › Section 3 : Les formes d'enseignement

    Art. D611-10Les enseignements délivrés dans le cadre des formations des établissements d'enseignement supérieur peuvent être dispensées soit en présence des usagers, soit à distance, le cas échéant, sous forme…
  11. Art. D611-11Constitue un enseignement de l'enseignement supérieur à distance un enseignement délivré en dehors de la présence physique dans un même lieu que l'étudiant de l'enseignant qui le dispense.
  12. Art. D611-12Les conditions de la validation des enseignements, dispensés en présence des usagers ou à distance, le cas échéant sous forme numérique, sont arrêtées dans chaque établissement d'enseignement…
  13. Chapitre Ier : Dispositions communes › Section 4 : Période de césure

    Art. D611-13La période pendant laquelle un étudiant, inscrit dans une formation initiale d'enseignement supérieur, suspend temporairement ses études dans le but d'acquérir une expérience personnelle ou…
  14. Art. D611-14La période de césure intervient à l'initiative de l'étudiant et ne peut être rendue obligatoire dans le cursus dans lequel l'étudiant est engagé.
  15. Art. D611-15Le début d'une période de césure coïncide nécessairement avec celui d'un semestre universitaire.
  16. Art. D611-16La césure peut prendre notamment l'une des formes suivantes :
  17. Art. D611-17Les établissements fixent le calendrier et la procédure applicables aux demandes de césure et précisent les pièces que l'étudiant produit à l'appui de sa demande, les modalités d'organisation de…
  18. Art. D611-18Lorsque le président ou le directeur de l'établissement donne son accord à la demande de césure, compte tenu de la qualité et de la cohérence du projet présenté par l'étudiant, il signe avec ce…
  19. Art. D611-19Pendant toute la période de césure, l'étudiant demeure inscrit dans l'établissement qui lui délivre une carte d'étudiant.
  20. Art. D611-20L'établissement assure un encadrement pédagogique lors de la période de césure et accompagne l'étudiant dans la préparation de cette période et pour l'établissement de son bilan.
  21. Chapitre II : Accès aux études supérieures › Section 1 : Dispositions générales

    Art. D612-1I.-La procédure nationale de préinscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L.
  22. Art. D612-1-1La procédure nationale de préinscription comporte une phase principale et une phase complémentaire.
  23. Art. D612-1-2Le calendrier de la procédure nationale de préinscription est défini annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
  24. Art. D612-1-3I.-L'autorité académique mentionnée aux VIII et IX de l'article L.
  25. Art. D612-1-4I.-Les capacités d'accueil des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement…
  26. Art. D612-1-5Les caractéristiques des formations proposées sur la plateforme Parcoursup sont portées à la connaissance des candidats.
  27. Art. D612-1-6Les connaissances et compétences attendues pour la réussite dans chacune des formations proposées sur la plateforme Parcoursup font l'objet d'un cadrage national arrêté par le ministre compétent et…
  28. Art. D612-1-7Les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur entièrement dispensées à distance sont des formations dont le bassin de recrutement est constitué de l'ensemble du territoire…
  29. Art. D612-1-8A partir de l'inscription sur la plateforme Parcoursup et pendant tout le déroulement de la procédure nationale de préinscription, l'adresse de référence du candidat lycéen scolarisé dans un…
  30. Art. D612-1-9I.-Le candidat est informé via la plateforme Parcoursup des périodes et modalités d'inscription administrative dans la formation, proposée par la plateforme, dans laquelle il a été admis.
  31. Art. D612-1-9-1I.-Pour améliorer les conditions d'accès des candidats en situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et…
  32. Chapitre II : Accès aux études supérieures › Section 2 : Phase principale de la procédure nationale de préinscription

    Art. D612-1-10Le nombre total de vœux d'inscription est limité à dix par candidat lors de la phase principale.
  33. Art. D612-1-11A l'initiative des établissements concernés, plusieurs formations dont l'objet est similaire peuvent être regroupées en vue de faire l'objet d'un même vœu.
  34. Art. D612-1-12Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour assurer le bon déroulement de la procédure, limiter, compte tenu des caractéristiques des formations et de leurs capacités…
  35. Art. D612-1-13I.-Les établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur proposées sur la plateforme Parcoursup examinent les dossiers de candidature des candidats…
  36. Art. D612-1-14I.- Les candidats reçoivent, via la plateforme Parcoursup, le résultat de l'examen de leurs vœux d'inscription dans chaque formation, sélective ou non sélective.
  37. Art. D612-1-14-1Lorsque le service à compétence nationale Parcoursup constate ou est averti d'une erreur matérielle dans le résultat de l'examen des vœux produit par un établissement après le début de la phase de…
  38. Art. D612-1-15Afin de faciliter le respect des obligations prévues aux V, VI et VII de l'article L.
  39. Art. D612-1-16Pour l'attribution des places d'hébergement en internat accueillant les élèves des formations de l'enseignement supérieur dispensées dans un lycée, il est tenu compte de la situation sociale des…
  40. Chapitre II : Accès aux études supérieures › Section 3 : Phase complémentaire de la procédure nationale de préinscription

    Art. D612-1-17La phase complémentaire, qui débute à partir de la date mentionnée dans le calendrier prévu à l'article D.
  41. Art. D612-1-18Les formations qui ne relèvent pas du VI de l'article L.
  42. Art. D612-1-19Le nombre total de vœux d'inscription est limité à dix par candidat.
  43. Art. D612-1-20Pour l'accès à une formation ne relevant pas du VI de l'article L.
  44. Chapitre II : Accès aux études supérieures › Section 4 : Interventions du recteur de région académique sur le fondement des VIII et IX de l'article L. 612-3 › Sous-section 1 : Dispositions communes

    Art. D612-1-21Pour remplir la mission qui lui incombe en application des VIII et IX de l'article L.
  45. Art. D612-1-22Pour l'application des VIII et IX de l'article L.
  46. Chapitre II : Accès aux études supérieures › Section 4 : Interventions du recteur de région académique sur le fondement des VIII et IX de l'article L. 612-3 › Sous-section 2 : Mise en œuvre de la procédure prévue au VIII de l'article L. 612-3

    Art. D612-1-23I.-Sont informés, via la plateforme Parcoursup, qu'ils peuvent demander la mise en œuvre de la procédure d'accompagnement prévue au VIII de l'article L.
  47. Art. D612-1-24Lorsque le recteur de région académique fait au candidat qui le saisit conformément aux dispositions de l'article D.
  48. Chapitre II : Accès aux études supérieures › Section 4 : Interventions du recteur de région académique sur le fondement des VIII et IX de l'article L. 612-3 › Sous-section 3 : Mise en œuvre de la procédure prévue au IX de l'article L. 612-3

    Art. D612-1-25Le candidat inscrit sur la plateforme Parcoursup qui, justifiant de circonstances exceptionnelles au sens du IX de l'article L.
  49. Art. D612-1-26La demande peut être présentée, tout au long de la procédure nationale de préinscription, par le candidat qui a confirmé au moins un vœu en phase principale ou, à défaut, a formulé au moins un vœu…
  50. Art. D612-1-27Le candidat transmet à l'appui de sa demande motivée les pièces justificatives nécessaires.
  51. Art. D612-1-28La commission régionale d'accès à l'enseignement supérieur est chargée de l'examen des demandes présentées au recteur de région académique sur le fondement du IX de l'article L.
  52. Art. D612-1-29Lorsque la demande est présentée en raison de la situation de handicap du candidat ou de son état de santé, la commission régionale d'accès à l'enseignement supérieur tient notamment compte, pour…
  53. Art. D612-1-30A l'issue de l'instruction, le recteur de région académique propose au candidat dont la demande est justifiée une inscription dans une ou plusieurs des formations demandées, ou dans une autre…
  54. Chapitre II : Accès aux études supérieures › Section 6 : Régime disciplinaire applicable aux candidats à une préinscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 612-3

    Art. D612-1-36Toute fraude ou tentative de fraude d'un candidat commise à l'occasion de la procédure de préinscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur mentionnée à…
  55. Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures › Section 1 : Le premier cycle › Sous-section 1 : Inscription des étudiants › Paragraphe 1 : Dispositions communes

    Art. D612-2Nul ne peut être admis à participer en qualité d'étudiant aux activités d'enseignement et de recherche d'un établissement d'enseignement supérieur s'il n'est régulièrement inscrit dans cet…
  56. Art. D612-3Toute personne qui s'inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur en qualité d'étudiant doit satisfaire aux conditions particulières exigées à cet effet par la réglementation nationale…
  57. Art. D612-4L'inscription est subordonnée à la production, par l'intéressé, d'un dossier personnel dont la composition est définie par le chef d'établissement en application des dispositions générales arrêtées…
  58. Art. D612-5Il est délivré à tout étudiant régulièrement inscrit une carte d'étudiant.
  59. Art. D612-6Sous réserve des dispositions de l'article D.
  60. Art. D612-7Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur peut obtenir son inscription dans un autre établissement public d'enseignement supérieur pour y acquérir une…
  61. Art. D612-8Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur et désirant obtenir son transfert dans un autre établissement public d'enseignement supérieur doit en faire la…
  62. Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures › Section 1 : Le premier cycle › Sous-section 1 : Inscription des étudiants › Paragraphe 3 : Admission à l'université des étudiants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique

    Art. D612-11Outre les dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section, celles du présent paragraphe sont applicables aux étudiants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne…
  63. Art. D612-12Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article D.
  64. Art. D612-13Sont dispensés des obligations prévues aux troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article D.
  65. Art. D612-14Outre les étrangers mentionnés à l'article D.
  66. Art. D612-15Sont dispensés de l'examen de vérification du niveau de compréhension de la langue française prévu à l'article D.
  67. Art. D612-16La demande d'admission prévue à l'article D.
  68. Art. D612-17Les ressortissants étrangers sont soumis aux mêmes règles que les étudiants français pour une deuxième inscription en première année de licence et pour l'inscription en deuxième ou troisième année…
  69. Art. D612-18Les modalités de préparation et d'organisation de l'examen prévu à l'article D.
  70. Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures › Section 1 : Le premier cycle › Sous-section 2 : Les classes préparatoires aux grandes écoles › Paragraphe 1 : Admission

    Art. D612-19Les classes préparatoires aux grandes écoles sont accessibles aux titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence et à ceux qui ont obtenu la dispense de ce diplôme dans les conditions…
  71. Art. D612-20Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'une part, et le ministre chargé de l'agriculture, d'autre part, définissent respectivement par arrêté les conditions d'admission dans les classes…
  72. Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures › Section 1 : Le premier cycle › Sous-section 2 : Les classes préparatoires aux grandes écoles › Paragraphe 2 : Organisation

    Art. D612-21Les classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées dispensent des formations de l'enseignement supérieur qui s'inscrivent, dans le cadre de l'architecture européenne des études…
  73. Art. D612-22Les classes préparatoires aux grandes écoles sont réparties en trois catégories :
  74. Art. D612-23Les classes préparatoires aux grandes écoles sont organisées en deux ans.
  75. Art. D612-24Pour chacune des catégories mentionnées à l'article D.
  76. Art. D612-25Sur proposition de la commission d'évaluation prévue à l'article D.
  77. Art. D612-26L'entrée par concours dans un établissement figurant sur une liste fixée par arrêté emporte la validation par l'établissement de 60 crédits européens lorsque le concours a lieu à l'issue de la…
  78. Art. D612-27Afin d'assurer à chaque élève admis en deuxième année de classe préparatoire la possibilité de poursuivre sa formation, les lycées ne disposant pas de la classe préparatoire correspondante peuvent…
  79. Art. D612-28La nature des classes composant les catégories mentionnées à l'article D.
  80. Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures › Section 1 : Le premier cycle › Sous-section 2 : Les classes préparatoires aux grandes écoles › Paragraphe 3 : Inscription des étudiants dans un établissement public d'enseignement supérieur

    Art. D612-29L'inscription des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles des lycées publics dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel s'effectue dans les…
  81. Art. D612-29-1Outre les conventions prévues au deuxième alinéa du XIII de l'article L.
  82. Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures › Section 1 : Le premier cycle › Sous-section 2 : Les classes préparatoires aux grandes écoles › Paragraphe 4 : Classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les établissements privés et placées sous contrat d'association

    Art. D612-29-2Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de la présente sous-section sont applicables aux classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les établissements privés et placées sous contrat…
  83. Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures › Section 1 : Le premier cycle › Sous-section 3 : Admission en section de techniciens supérieurs et en institut universitaire de technologie

    Art. D612-30La préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats qui :
  84. Art. D612-31L'admission dans une section de techniciens supérieurs de l'enseignement public est organisée sous l'autorité du recteur de région académique qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil…
  85. Art. D612-31-1Tout candidat bachelier professionnel ou technologique de l'année dont la formation suivie est en cohérence avec la spécialité de section de techniciens supérieurs demandée et qui n'a pas reçu de…
  86. Art. D612-32Les dispositions du troisième alinéa de l'article D.
  87. Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures › Section 1 : Le premier cycle › Sous-section 4 : Le grade de licence

    Art. D612-32-1Les diplômes sanctionnant une formation de premier cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de licence dans les conditions prévues aux articles D.
  88. Art. D612-32-2Le grade de licence est conféré de plein droit :
  89. Art. D612-32-3Les diplômes et titres mentionnés à l'article D.
  90. Art. D612-32-5La licence est un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant des études de premier cycle et conférant à son titulaire le grade de licence.
  91. Art. R612-32-6Les titulaires du diplôme national de licence qui ne poursuivent pas une formation du deuxième cycle reçoivent, dans les conditions définies par le président de l'université qui leur a délivré le…
  92. Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures › Section 2 : Le deuxième cycle › Sous-section unique : Le grade de master

    Art. D612-33Les diplômes sanctionnant une formation de deuxième cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de master dans les conditions prévues par les articles D.
  93. Art. D612-34Le grade de master est conféré de plein droit :
  94. Art. D612-35Les diplômes et titres mentionnés à l'article D.
  95. Art. D612-36Le grade de master est délivré au nom de l'Etat en même temps que le titre ou diplôme qui y ouvre droit.
  96. Art. D612-36-1Le master est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de master.
  97. Art. D612-36-2I.-Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme et préparent…
  98. Art. D612-36-2-1Lors de la phase d'examen des candidatures par chaque établissement, celles-ci font l'objet de l'attribution d'un rang de classement ou d'un refus de la part du chef d'établissement.
  99. Art. D612-36-2-2I.-Lors de la phase principale d'admission, les candidats reçoivent, via la plateforme dématérialisée, le résultat de l'examen de leurs candidatures.
  100. Art. D612-36-2-3I-La phase complémentaire est ouverte aux candidats qui, à l'issue de la phase principale, ne disposent d'aucune proposition d'admission acceptée définitivement ainsi qu'aux personnes n'ayant pas…
  101. Art. D612-36-2-4Au terme de la phase complémentaire d'admission, le candidat disposant encore de placements sur liste d'attente au titre de certaines de ses candidatures est informé qu'il n'a pas été donné de suite…
  102. Art. D612-36-2-5I.-Un même candidat peut candidater, via la plateforme dématérialisée, à la fois dans des formations en alternance, dans des formations ne relevant pas de l'alternance et dans des formations…
  103. Art. D612-36-2-6Lorsqu'à l'issue de la phase complémentaire, le nombre total de candidats admis ou placés en recherche de contrat est, pour une formation quelle qu'en soit la modalité d'enseignement, inférieur à la…
  104. Art. D612-36-2-7Pour l'inscription définitive en première année d'une formation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur qui n'est pas proposée sur la plateforme dématérialisée, que celle-ci soit dispensée par…
  105. Art. D612-36-2-8Dans le respect du calendrier fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le chef d'établissement fixe les périodes et modalités des opérations d'inscription administrative en…
  106. Art. D612-36-2-9Toute fraude ou tentative de fraude d'un candidat commise à l'occasion de la procédure dématérialisée de recrutement peut entraîner une décision d'annulation de tout ou partie de ses candidatures…
  107. Art. R612-36-2-10Les demandes d'admission en première année des formations dispensées dans des établissements publics d'enseignement supérieur conduisant au diplôme national de master et dont le recrutement n'est…
  108. Art. D612-36-2-10Un comité éthique et scientifique est institué auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
  109. Art. R612-36-2-11A défaut de notification au candidat en première année des formations conduisant au diplôme national de master d'une proposition d'admission, d'un placement en recherche de contrat d'alternance ou…
  110. Art. R612-36-2-12Dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l'article D.
  111. Art. R612-36-3I.-Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en première année d'une formation conduisant au…
  112. Art. D612-36-3-1I.
  113. Art. D612-36-4L'inscription d'un étudiant qui souhaite poursuivre sa formation dans une autre mention de master proposée par l'établissement dans lequel il a débuté sa formation en deuxième cycle est subordonnée…
  114. Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures › Section 3 : Le troisième cycle › Sous-section 1 : Le titre de docteur honoris causa

    Art. D612-37Les universités et les autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent décerner le titre de docteur honoris causa à des personnalités de nationalité…
  115. Art. D612-38Le titre de docteur honoris causa est conféré par le président de l'université ou par le directeur de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, après avis du…
  116. Art. D612-39Le conseil d'administration des établissements délibère sur l'attribution du titre de docteur honoris causa.
  117. Art. D612-40Le diplôme est établi et signé par le président de l'université ou par le directeur de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
  118. Art. D612-41Le titre de docteur honoris causa ne peut conférer à son titulaire les droits attachés à la possession du diplôme national de doctorat.
  119. Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures › Section 3 : Le troisième cycle › Sous-section 2 : Le mécénat de doctorat des entreprises

    Art. D612-42Les articles D.
  120. Art. D612-43Les projets de recherche doctorale proposés au mécénat de doctorat des entreprises sont choisis et rendus publics par les écoles doctorales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
  121. Art. D612-44Peuvent prétendre au mécénat de doctorat des entreprises les projets de recherche doctorale conduits par des personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un doctorat dans un…
  122. Art. D612-45L'entreprise contribue au financement de la recherche doctorale par un versement effectué, pour le compte de l'école doctorale, soit auprès de l'établissement autorisé à délivrer le diplôme national…
  123. Art. D612-46La contribution versée par l'entreprise a pour objet exclusif la réalisation du projet de recherche doctorale.
  124. Art. D612-47L'établissement définit les modalités d'utilisation de la contribution versée par l'entreprise après avis du directeur de thèse, du ou des responsables de la ou des unités de recherche concernés, du…
  125. Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires › Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes › Sous-section 1 : Diplômes nationaux › Paragraphe 1 : Grades, titres et diplômes

    Art. D613-1Les grades et titres universitaires sanctionnent les divers niveaux de l'enseignement supérieur communs à tous les domaines de formation.
  126. Art. D613-2Les grades et titres sont conférés aux titulaires de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur délivrés sous l'autorité de l'Etat selon la réglementation propre à chacun d'eux.
  127. Art. D613-3Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat.
  128. Art. D613-4Les établissements qui jouissent de l'autonomie pédagogique et scientifique, y compris les établissements publics de coopération scientifique mentionnés à l'article L.
  129. Art. D613-5Dans le cadre des dispositions des articles D.
  130. Art. D613-6Les grades ou titres universitaires des disciplines autres que celles relevant de la santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants :
  131. Art. D613-7Les grades ou titres universitaires des disciplines de santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants :
  132. Art. D613-8Les diplômes nationaux préparés au sein des instituts universitaires professionnalisés sont délivrés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, habilités à…
  133. Art. D613-9Les formations assurées au sein des instituts universitaires professionnalisés sont organisées en trois années d'études.
  134. Art. D613-10Les étudiants sont admis dans un institut universitaire professionnalisé, en première année d'études de l'institut, à l'issue d'une procédure d'orientation organisée par l'établissement sous…
  135. Art. D613-11Les diplômes nationaux portent la mention du ou des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui les ont délivrés.
  136. Art. D613-12Les diplômes propres aux universités et autres établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que les diplômes délivrés par les établissements privés d'enseignement supérieur ne peuvent…
  137. Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires › Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes › Sous-section 1 : Diplômes nationaux › Paragraphe 2 : Diplômes du premier cycle ou permettant d'y accéder › Sous-paragraphe 1 : Le diplôme d'accès aux études universitaires

    Art. D613-14Le diplôme d'accès aux études universitaires confère les mêmes droits que ceux qui s'attachent au succès au baccalauréat.
  138. Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires › Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes › Sous-section 1 : Diplômes nationaux › Paragraphe 3 : Diplômes du deuxième cycle › Sous-paragraphe 2 : Les formations dans les instituts de préparation à l'administration générale

    Art. D613-15Les instituts de préparation à l'administration générale contribuent à l'information, l'orientation, la formation et la préparation des candidats aux concours d'accès aux corps de catégorie A de la…
  139. Art. D613-16Pour l'accomplissement des missions prévues à l'article D.
  140. Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires › Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes › Sous-section 2 : Diplômes en partenariat international

    Art. D613-17Les diplômes mentionnés aux articles D.
  141. Art. D613-18Le partenariat international est organisé par une convention conclue entre un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur français et un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur…
  142. Art. D613-19La convention mentionnée à l'article D.
  143. Art. D613-20Dans le cadre du partenariat international, les établissements partenaires peuvent :
  144. Art. D613-21Les établissements français bénéficiant de l'habilitation mentionnée à l'article D.
  145. Art. D613-22Lors de l'évaluation nationale périodique qui suit la mise en œuvre du partenariat international, un rapport, adressé aux ministres concernés ainsi qu'à l'instance d'évaluation compétente, précise…
  146. Art. D613-23Des arrêtés précisent, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente sous-section à certains diplômes particuliers.
  147. Art. D613-24Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à un partenariat international conclu avec un organisme créé dans le cadre d'un accord international auquel la France est partie et…
  148. Art. D613-25Un bilan de l'application des dispositions de la présente sous-section est présenté au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
  149. Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires › Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes › Sous-section 2-1 : Diplômes propres

    Art. D613-25-1Le label “ Diplôme de spécialisation professionnelle ” identifie les formations conduisant à un diplôme d'établissement, notamment conçues dans un objectif d'insertion professionnelle et définies en…
  150. Art. D613-25-2Le label “ Passeport pour réussir et s'orienter ” (PaRéO) identifie les formations conduisant à un diplôme d'établissement permettant aux bacheliers de préciser leur projet d'études ou d'orientation…
  151. Art. D613-25-3Les labels mentionnés aux articles D.
  152. Art. D613-25-4Le ministre chargé de l'enseignement supérieur attribue pour une durée maximale de cinq ans, après évaluation, les labels mentionnés aux articles D.
  153. Art. D613-25-5Pour obtenir un label, les établissements adressent au ministre chargé de l'enseignement supérieur la maquette des enseignements dispensés, les noms et qualifications des enseignants et du…
  154. Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires › Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes › Sous-section 3 : Etudiants handicapés

    Art. D613-26Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la culture, ainsi que par le ministre de…
  155. Art. D613-27Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes…
  156. Art. D613-27-1Les aménagements des conditions d'examen accordés au candidat s'appliquent tout au long de la formation qui conduit au diplôme ou titre préparé, sous réserve des dispositions prévues aux alinéas…
  157. Art. D613-27-2Sans préjudice des dispositions de l'article D.
  158. Art. D613-28L'autorité administrative mentionnée à l'article D.
  159. Art. D613-29Le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur prend toutes les mesures permettant aux étudiants handicapés, qui sont hospitalisés au moment des sessions de l'examen ou du…
  160. Art. D613-30Le président du jury de l'examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle…
  161. Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires › Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes › Sous-section 4 : Sportifs de haut niveau

    Art. D613-30-1Les établissements d'enseignement supérieur prévoient la mise en place des aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement des études des sportifs de haut niveau mentionnés à…
  162. Art. D613-30-2Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux sportifs de haut niveau préparant les diplômes mentionnés aux articles D.
  163. Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires › Section 2 : Diplômes sanctionnant certaines formations professionnalisées

    Art. D613-31Les dispositions relatives aux diplômes sanctionnant des formations professionnalisées sont fixées par les textes suivants :
  164. Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires › Section 3 : Validation des études supérieures antérieures pour la délivrance de diplômes

    Art. R613-32Les articles R.
  165. Art. R613-33Peuvent donner lieu à validation toutes études supérieures suivies par le candidat dans un établissement ou un organisme de formation public ou privé, en France ou à l'étranger, quelles qu'en aient…
  166. Art. R613-34Le candidat adresse un dossier de recevabilité de sa demande au ministère ou à l'organisme certificateur, dans les conditions qu'il a préalablement fixées et rendues publiques, notamment sur son…
  167. Art. R613-35Pour la validation des études supérieures, le formulaire de candidature est accompagné d'un dossier comprenant les diplômes, certificats et toutes autres pièces permettant au jury de validation…
  168. Art. R613-36Le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu définit les règles de validation des études par l'établissement et de constitution des jurys de validation ainsi que, le cas échéant, les…
  169. Art. R613-37I.-Le dossier de la demande de validation des études supérieures est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme ou le titre à finalité…
  170. Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires › Section 4 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur

    Art. D613-38Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement…
  171. Art. D613-39La validation permet soit d'accéder directement à une formation dispensée par l'établissement et conduisant à la délivrance d'un diplôme national ou d'un titre dont l'obtention est réglementée par…
  172. Art. D613-40A l'exception des sportifs de haut niveau, mentionnés à l'article L.
  173. Art. D613-41Les titulaires de titres ou diplômes étrangers peuvent demander à bénéficier d'une validation selon les modalités fixées par la présente sous-section et conformément aux accords internationaux et…
  174. Art. D613-42Peuvent donner lieu à validation :
  175. Art. D613-43Un dossier de demande de validation est présenté par chaque candidat auprès de l'établissement ou des établissements dispensant la formation qu'il souhaite suivre.
  176. Art. D613-44La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction de la formation qu'il souhaite suivre.
  177. Art. D613-45La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique.
  178. Art. D613-46Les candidats admis dans une formation peuvent être tenus de suivre des enseignements complémentaires ou être dispensés de certains enseignements.
  179. Art. D613-47Le président peut, sur proposition de la commission, orienter un candidat qui ne serait pas admis à suivre la formation demandée :
  180. Art. D613-48Lorsque la demande de validation a pour objet une dispense des titres requis pour faire acte de candidature à un concours commun à plusieurs établissements, la décision de validation est prise par…
  181. Art. D613-49Les établissements dressent chaque année un bilan indiquant, par formation, le nombre de demandes examinées, le nombre de demandes ayant donné lieu à décision favorable et la part des étudiants…
  182. Art. D613-50Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux formations supérieures dispensées par les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture.
  183. Chapitre IV : Programmation et développement des formations supérieures

    Art. D614-1Le schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche est annexé au décret n° 2002-560 du 18 avril 2002.