Sous-section 5 : Dispositions applicables aux élèves des écoles du service de santé des armées
Code de l'éducation · articles R631-1-7 à R631-1-12 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R631-1-7Les dispositions des sous-sections 1 à 4 sont applicables aux élèves des écoles du service de santé des armées sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente sous-section.
- Art. R631-1-8I.-Lorsqu'ils ne sont pas déjà orientés en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, les élèves des écoles du service de santé des armées sont inscrits dans les universités mentionnées à…
- Art. R631-1-9I.-Lorsqu'ils ne sont pas déjà orientés en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, les candidats aux concours d'admission en tant qu'élèves médecins, pharmaciens ou…
- Art. R631-1-10I.-Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article R.
- Art. R631-1-11I.-Le nombre d'élèves des écoles du service de santé des armées pouvant être accueillis en deuxième et troisième années de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie…
- Art. R631-1-12Les élèves des écoles du service de santé des armées ne sont pas pris en compte dans les nombres et les pourcentages prévus aux III et IV de l'article R.