Section 1 : Modalités d'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique
Code de l'éducation · articles R631-1 à R631-1-12 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Parcours de formation antérieurs dans l'enseignement supérieur article R631-1
- Sous-section 2 : Conditions et modalités d'admission articles R631-1-1 à R631-1-3
- Sous-section 3 : Accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les personnes titulaires de titres ou diplômes validés à l'étranger ou pour les personnes ayant accompli des études en vue de ces diplômes articles R631-1-4 à R631-1-5
- Sous-section 4 : Modalités de la régulation article R631-1-6
- Sous-section 5 : Dispositions applicables aux élèves des écoles du service de santé des armées articles R631-1-7 à R631-1-12
02Articles
Les 13 articles
Sous-section 1 : Parcours de formation antérieurs dans l'enseignement supérieur
Art. R631-1I.-Les catégories de parcours de formation permettant d'accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique sur le fondement du troisième alinéa de l'article L 631-1…Sous-section 2 : Conditions et modalités d'admission
Art. R631-1-1I.-Peuvent présenter leur candidature à l'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique au titre des dispositions…- Art. R631-1-2L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l'article R.
- Art. R631-1-3Les étudiants qui souhaitent présenter leur candidature dans le cadre de la procédure d'admission en deuxième ou en troisième année mentionnée au II de l'article R.
Sous-section 3 : Accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les personnes titulaires de titres ou diplômes validés à l'étranger ou pour les personnes ayant accompli des études en vue de ces diplômes
Art. R631-1-4Les titulaires de certains grades, titres ou diplômes d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la…- Art. R631-1-5I.-Les titulaires de certains titres ou diplômes d'un pays autre que ceux mentionnés à l'article R.
Sous-section 4 : Modalités de la régulation
Art. R631-1-6I.-Les objectifs nationaux pluriannuels de professionnels de santé à former mentionnés à l'article L.Sous-section 5 : Dispositions applicables aux élèves des écoles du service de santé des armées
Art. R631-1-7Les dispositions des sous-sections 1 à 4 sont applicables aux élèves des écoles du service de santé des armées sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente sous-section.- Art. R631-1-8I.-Lorsqu'ils ne sont pas déjà orientés en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, les élèves des écoles du service de santé des armées sont inscrits dans les universités mentionnées à…
- Art. R631-1-9I.-Lorsqu'ils ne sont pas déjà orientés en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, les candidats aux concours d'admission en tant qu'élèves médecins, pharmaciens ou…
- Art. R631-1-10I.-Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article R.
- Art. R631-1-11I.-Le nombre d'élèves des écoles du service de santé des armées pouvant être accueillis en deuxième et troisième années de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie…
- Art. R631-1-12Les élèves des écoles du service de santé des armées ne sont pas pris en compte dans les nombres et les pourcentages prévus aux III et IV de l'article R.