Sous-section 1 : L'accès au troisième cycle des études de médecine

Code de l'éducation · articles R632-2 à R632-2-10 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. R632-2I.-Les épreuves nationales prévues à l'article L.
  2. Art. R632-2-1I.-Les épreuves dématérialisées ont pour objet de vérifier que l'étudiant a acquis, au cours des premier et deuxième cycles, un niveau de connaissances en lien avec les compétences que celui-ci doit…
  3. Art. R632-2-2I.-Peuvent participer aux examens cliniques objectifs structurés, les étudiants mentionnés au II de l'article R.
  4. Art. R632-2-3I.-Les examens cliniques objectifs structurés sont des épreuves nationales organisées au cours de la troisième année de deuxième cycle des études de médecine au sein des universités dans les…
  5. Art. R632-2-4Le conseil scientifique de médecine, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets des épreuves dématérialisées mentionnées à l'article R.
  6. Art. R632-2-5I.
  7. Art. R632-2-6En fonction de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités, des besoins de santé des territoires et des besoins prévisionnels du système de santé ainsi que des capacités…
  8. Art. R632-2-7I.-L'affectation dans une spécialité et une subdivision territoriale des étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France ou des étudiants ayant validé une formation…
  9. Art. R632-2-8Les affectations dans une spécialité et dans une subdivision territoriale à l'issue de la procédure nationale d'appariement sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de…
  10. Art. R632-2-9Si, lors de la procédure nationale d'appariement, l'étudiant est dans l'impossibilité de formuler ses vœux pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale dûment justifiées, il…
  11. Art. R632-2-10Un étudiant qui a obtenu les notes minimales permettant de participer à la procédure nationale d'appariement mentionnée à l'article R.