Sous-section 10 : Les dispositions applicables aux assistants des hôpitaux des armées
Code de l'éducation · articles R632-54 à R632-57 · 4 articles
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Les 4 articles
- Art. R632-54Les dispositions des sous-sections 9 et 14 et celles relatives à la prise en compte des compétences acquises sont applicables aux assistants des hôpitaux des armées, sous réserve des dispositions…
- Art. R632-55Les médecins des armées ayant exercé leur activité professionnelle pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre de la défense peuvent, dans les conditions fixées par la présente…
- Art. R632-56Un concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est organisé annuellement dans chacune des spécialités répondant aux besoins des armées.
- Art. R632-57Le nombre de postes offerts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées ainsi que leur répartition par spécialité et par subdivision territoriale sont fixés chaque année par arrêté des…