Sous-section 4 : L'organisation pédagogique de la formation du troisième cycle des études de médecine
Code de l'éducation · articles R632-17 à R632-25 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R632-17La liste des disciplines et des spécialités de troisième cycle des études de médecine est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé compte tenu des besoins de…
- Art. R632-18Les étudiants de troisième cycle des études de médecine reçoivent à temps plein une formation en stage et hors stage organisée en phases définies à l'article R.
- Art. R632-19Nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études de médecine dès lors qu'il n'a pas validé chacune des phases prévues à l'article R.
- Art. R632-20La durée du troisième cycle des études de médecine est comprise entre trois et six ans.
- Art. R632-21Les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent être autorisés à suivre une option qui permet l'acquisition de compétences particulières au sein de la spécialité suivie.
- Art. R632-22Les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent être autorisés à suivre une formation spécialisée transversale qui est une option commune à plusieurs spécialités.
- Art. R632-23La thèse nécessaire à l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine mentionné à l'article R.
- Art. R632-24Le diplôme d'Etat de docteur en médecine mentionné à l'article L.
- Art. R632-25La formation de troisième cycle des études de médecine est organisée sous la responsabilité de l'unité de formation et de recherche de l'université auprès de laquelle l'étudiant est inscrit.