Sous-section 5 : Les modalités de la formation du troisième cycle des études de médecine

Code de l'éducation · articles R632-26 à R632-36 · 15 articles

01Articles

Les 15 articles

  1. Art. R632-26Chaque étudiant de troisième cycle des études de médecine conclut un contrat de formation au cours de la phase 1, dite phase socle définie à l'article R.
  2. Art. R632-27La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou extrahospitalier, dans des lieux de stages agréés conformément aux dispositions des articles R.
  3. Art. R632-28Les lieux de stages ou les praticiens maîtres de stage des universités mentionnés à l'article R.
  4. Art. R632-28-1L'agrément d'un praticien comme maître de stage des universités pour l'accueil en stage des étudiants de troisième cycle des études de médecine, tel que prévu par les maquettes de formation, atteste…
  5. Art. R632-28-2La formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant mentionnée à l'article R.
  6. Art. R632-28-3L'agrément est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission de subdivision mentionnée à l'article R.
  7. Art. R632-28-4La durée de l'agrément, qui ne peut être supérieure à cinq ans, ainsi que la composition du dossier de demande ou de renouvellement d'un agrément sont déterminées par arrêté des ministres chargés de…
  8. Art. R632-29Les stages, mentionnés à l'article R.
  9. Art. R632-30I.-Il est institué, dans chaque subdivision, deux commissions :
  10. Art. R632-31Le choix des stages est organisé dans le cadre de chaque subdivision pour les phases socle et d'approfondissement et dans le cadre de chaque région mentionnée à l'article R.
  11. Art. R632-32I.-Les stages non validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes :
  12. Art. R632-33I.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle des études de médecine prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations citées aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article R.
  13. Art. R632-34Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions dans lesquelles l'étudiant en médecine peut être autorisé :
  14. Art. R632-35Les étudiants de troisième cycle des études de médecine accomplissent des gardes dont les modalités sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
  15. Art. R632-36La formation de troisième cycle des études de médecine comprend également des enseignements hors stages et hors gardes dont les modalités sont précisées dans les maquettes de formation des…