Sous-section 6 : Les modalités d'évaluation de la formation de troisième cycle des études de médecine

Code de l'éducation · articles R632-37 à R632-39 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R632-37L'étudiant de troisième cycle des études de médecine est évalué progressivement tout au long de sa formation, à l'issue de chaque stage ainsi qu'à l'issue de chaque phase, conformément à la maquette…
  2. Art. R632-38Les stages font l'objet d'une validation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
  3. Art. R632-39La commission locale de coordination de la spécialité, mentionnée à l'article R.