Section 4 : Le troisième cycle long
Code de l'éducation · articles D633-1 à R633-48 · 47 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Diplômes d'études spécialisées articles D633-1 à D633-19
- Sous-section 2 : Dispositions applicables aux pharmaciens des armées articles D633-23 à D633-31
- Sous-section 3 : Accès aux formations du troisième cycle spécialisé pour les ressortissants français ou des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre articles R633-35 à R633-39
- Sous-section 4 : Accès aux formations du troisième cycle spécialisé pour les pharmaciens autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre articles R633-40 à R633-47
- Sous-section 5 : Dispositions diverses article R633-48
02Articles
Les 47 articles
Sous-section 1 : Diplômes d'études spécialisées › Paragraphe 1 : Accès
Art. D633-1Peuvent accéder au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, en vue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées, sous réserve de réussite aux épreuves d'un concours national…- Art. D633-2Un conseil scientifique en pharmacie, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets susceptibles de faire l'objet des épreuves du concours de l'internat…
- Art. D633-3Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe le programme, les modalités d'organisation et d'inscription, le déroulement, la nature et la pondération des épreuves…
- Art. D633-4Le troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques est organisé dans des circonscriptions géographiques dénommées “ régions ” dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés de la…
- Art. D633-5Le nombre de postes mis au concours d'internat en pharmacie ainsi que leur répartition par spécialité, par région et par centre hospitalier universitaire lié par convention à une unité de formation…
- Art. D633-6Le concours d'internat en pharmacie est organisé au niveau national par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction…
- Art. D633-7Les candidats peuvent concourir au titre de deux années parmi les trois années qui suivent celle pendant laquelle ils ont subi avec succès les épreuves sanctionnant soit la quatrième année d'études…
- Art. D633-8A l'issue du concours d'internat en pharmacie, la procédure nationale de choix de la spécialité, de la région et du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée par le directeur…
Sous-section 1 : Diplômes d'études spécialisées › Paragraphe 2 : Formation
Art. D633-9Les diplômes d'études spécialisées du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques sont délivrés par les universités accréditées à cet effet par arrêté des ministres chargés de…- Art. D633-10Les étudiants, nommés internes à l'issue des épreuves du concours prévu à l'article D.
- Art. D633-11Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques reçoivent, à temps plein, une formation en stage et hors stage.
- Art. D633-11-1Chaque étudiant inscrit au diplôme d'études spécialisées conclut un contrat de formation au cours de la phase 1 dite phase socle.
- Art. D633-12Il est institué au niveau régional une commission régionale de coordination de la spécialité chargée de s'assurer du respect de la mise en œuvre de la formation.
- Art. D633-13I.-Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque…
- Art. D633-14Il est institué, au niveau de chaque région :
- Art. D633-15Cet article organise les stages du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques (formation après le concours de l'internat en pharmacie).
- Art. D633-16I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article D.
- Art. D633-16-1L'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques est évalué progressivement tout au long de sa formation, à l'issue de chaque stage ainsi qu'à l'issue de chaque phase…
- Art. D633-16-2Les stages font l'objet d'une validation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
- Art. D633-16-3La commission régionale de coordination de la spécialité, mentionnée à l'article D.
Sous-section 1 : Diplômes d'études spécialisées › Paragraphe 3 : Changement d'orientation
Art. R633-17Tout interne en pharmacie inscrit à un diplôme d'études spécialisées peut, avant la fin du quatrième semestre d'internat, demander à changer d'orientation au sein de la région où il a été affecté.- Art. R633-18Lors du changement d'orientation, les stages déjà effectués dans le cadre de la première affectation peuvent être validés au titre de la nouvelle formation choisie selon des modalités fixées par les…
Sous-section 1 : Diplômes d'études spécialisées › Paragraphe 4 : Changement d'interrégion, de région ou de subdivision pour motif impérieux
Art. R633-18-1Les changements d'interrégion, de région ou de subdivision ne sont pas autorisés, sauf en cas de motif impérieux dûment justifié par l'étudiant.Sous-section 1 : Diplômes d'études spécialisées › Paragraphe 5 : Délivrance
Art. D633-19Le diplôme d'études spécialisées est délivré par les universités accréditées à cet effet.Sous-section 2 : Dispositions applicables aux pharmaciens des armées
Art. D633-23Les pharmaciens des armées accèdent à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées de pharmacie dans les conditions fixées par les articles R.- Art. R633-24Les pharmaciens des armées ayant exercé leur activité professionnelle pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre de la défense peuvent, dans les conditions fixées par les articles R.
- Art. R633-25Un concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est organisé annuellement dans chacune des disciplines répondant aux besoins des armées.
- Art. R633-26Le nombre de postes offerts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées ainsi que leur répartition par spécialité et par université de rattachement sont fixés chaque année par arrêté des…
- Art. R633-27Les candidats nommés assistants à l'issue de ce concours sont soumis aux dispositions des articles D.
- Art. R633-28Les pharmaciens militaires étrangers autres que ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Principauté…
- Art. D633-29Pour la durée de leur formation, les assistants des hôpitaux des armées restent soumis à leur statut militaire, sans préjudice du pouvoir disciplinaire des juridictions universitaires dont ils…
- Art. D633-30I.-Les stages prévus à l'article D.
- Art. D633-31Un enseignant, membre du corps des pharmaciens des armées, est chargé de suivre la préparation de chaque assistant des hôpitaux des armées inscrit à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées…
Sous-section 3 : Accès aux formations du troisième cycle spécialisé pour les ressortissants français ou des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre
Art. R633-35Les pharmaciens français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les pharmaciens suisses et…- Art. R633-36Les dispositions des articles D.
- Art. R633-37Le nombre de postes mis au concours de l'internat en pharmacie à titre européen ainsi que leur répartition par spécialité, par région et par centre hospitalier universitaire sont fixés chaque année…
- Art. R633-38Les candidats nommés internes à l'issue de ce concours sont soumis aux dispositions des articles D.
- Art. R633-39Il est tenu compte, au cours de la formation du troisième cycle, des compétences acquises, des fonctions de troisième cycle déjà accomplies ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la…
Sous-section 4 : Accès aux formations du troisième cycle spécialisé pour les pharmaciens autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre
Art. R633-40Un concours d'internat en pharmacie à titre étranger est organisé chaque année.- Art. R633-41Les candidats peuvent se présenter deux fois au concours d'internat en pharmacie à titre étranger.
- Art. R633-42Le concours d'internat en pharmacie à titre étranger est organisé par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction…
- Art. R633-43L'article D.
- Art. R633-44Après la publication des résultats du concours d'internat en pharmacie à titre étranger par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction…
- Art. R633-45Le rang de classement obtenu par le candidat à l'issue des épreuves est également pris en compte pour le choix des stages.
- Art. R633-46Les dispositions prévues aux articles D.
- Art. R633-47Les internes nommés en application de la présente sous-section ne peuvent prétendre à la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.
Sous-section 5 : Dispositions diverses
Art. R633-48Les arrêtés pris en application des articles R.