Sous-section 2 : Dispositions applicables aux pharmaciens des armées
Code de l'éducation · articles D633-23 à D633-31 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. D633-23Les pharmaciens des armées accèdent à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées de pharmacie dans les conditions fixées par les articles R.
- Art. R633-24Les pharmaciens des armées ayant exercé leur activité professionnelle pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre de la défense peuvent, dans les conditions fixées par les articles R.
- Art. R633-25Un concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est organisé annuellement dans chacune des disciplines répondant aux besoins des armées.
- Art. R633-26Le nombre de postes offerts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées ainsi que leur répartition par spécialité et par université de rattachement sont fixés chaque année par arrêté des…
- Art. R633-27Les candidats nommés assistants à l'issue de ce concours sont soumis aux dispositions des articles D.
- Art. R633-28Les pharmaciens militaires étrangers autres que ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Principauté…
- Art. D633-29Pour la durée de leur formation, les assistants des hôpitaux des armées restent soumis à leur statut militaire, sans préjudice du pouvoir disciplinaire des juridictions universitaires dont ils…
- Art. D633-30I.-Les stages prévus à l'article D.
- Art. D633-31Un enseignant, membre du corps des pharmaciens des armées, est chargé de suivre la préparation de chaque assistant des hôpitaux des armées inscrit à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées…