Sous-section 1 : Diplômes d'études spécialisées

Code de l'éducation · articles D633-1 à D633-19 · 24 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 24 articles

  1. Paragraphe 1 : Accès

    Art. D633-1Peuvent accéder au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, en vue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées, sous réserve de réussite aux épreuves d'un concours national…
  2. Art. D633-2Un conseil scientifique en pharmacie, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets susceptibles de faire l'objet des épreuves du concours de l'internat…
  3. Art. D633-3Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe le programme, les modalités d'organisation et d'inscription, le déroulement, la nature et la pondération des épreuves…
  4. Art. D633-4Le troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques est organisé dans des circonscriptions géographiques dénommées “ régions ” dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés de la…
  5. Art. D633-5Le nombre de postes mis au concours d'internat en pharmacie ainsi que leur répartition par spécialité, par région et par centre hospitalier universitaire lié par convention à une unité de formation…
  6. Art. D633-6Le concours d'internat en pharmacie est organisé au niveau national par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction…
  7. Art. D633-7Les candidats peuvent concourir au titre de deux années parmi les trois années qui suivent celle pendant laquelle ils ont subi avec succès les épreuves sanctionnant soit la quatrième année d'études…
  8. Art. D633-8A l'issue du concours d'internat en pharmacie, la procédure nationale de choix de la spécialité, de la région et du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée par le directeur…
  9. Paragraphe 2 : Formation

    Art. D633-9Les diplômes d'études spécialisées du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques sont délivrés par les universités accréditées à cet effet par arrêté des ministres chargés de…
  10. Art. D633-10Les étudiants, nommés internes à l'issue des épreuves du concours prévu à l'article D.
  11. Art. D633-11Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques reçoivent, à temps plein, une formation en stage et hors stage.
  12. Art. D633-11-1Chaque étudiant inscrit au diplôme d'études spécialisées conclut un contrat de formation au cours de la phase 1 dite phase socle.
  13. Art. D633-12Il est institué au niveau régional une commission régionale de coordination de la spécialité chargée de s'assurer du respect de la mise en œuvre de la formation.
  14. Art. D633-13I.-Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque…
  15. Art. D633-14Il est institué, au niveau de chaque région :
  16. Art. D633-15Cet article organise les stages du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques (formation après le concours de l'internat en pharmacie).
  17. Art. D633-16I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article D.
  18. Art. D633-16-1L'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques est évalué progressivement tout au long de sa formation, à l'issue de chaque stage ainsi qu'à l'issue de chaque phase…
  19. Art. D633-16-2Les stages font l'objet d'une validation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
  20. Art. D633-16-3La commission régionale de coordination de la spécialité, mentionnée à l'article D.
  21. Paragraphe 3 : Changement d'orientation

    Art. R633-17Tout interne en pharmacie inscrit à un diplôme d'études spécialisées peut, avant la fin du quatrième semestre d'internat, demander à changer d'orientation au sein de la région où il a été affecté.
  22. Art. R633-18Lors du changement d'orientation, les stages déjà effectués dans le cadre de la première affectation peuvent être validés au titre de la nouvelle formation choisie selon des modalités fixées par les…
  23. Paragraphe 4 : Changement d'interrégion, de région ou de subdivision pour motif impérieux

    Art. R633-18-1Les changements d'interrégion, de région ou de subdivision ne sont pas autorisés, sauf en cas de motif impérieux dûment justifié par l'étudiant.
  24. Paragraphe 5 : Délivrance

    Art. D633-19Le diplôme d'études spécialisées est délivré par les universités accréditées à cet effet.