Paragraphe 2 : Formation

Code de l'éducation · articles D633-9 à D633-16-3 · 12 articles

01Articles

Les 12 articles

  1. Art. D633-9Les diplômes d'études spécialisées du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques sont délivrés par les universités accréditées à cet effet par arrêté des ministres chargés de…
  2. Art. D633-10Les étudiants, nommés internes à l'issue des épreuves du concours prévu à l'article D.
  3. Art. D633-11Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques reçoivent, à temps plein, une formation en stage et hors stage.
  4. Art. D633-11-1Chaque étudiant inscrit au diplôme d'études spécialisées conclut un contrat de formation au cours de la phase 1 dite phase socle.
  5. Art. D633-12Il est institué au niveau régional une commission régionale de coordination de la spécialité chargée de s'assurer du respect de la mise en œuvre de la formation.
  6. Art. D633-13I.-Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque…
  7. Art. D633-14Il est institué, au niveau de chaque région :
  8. Art. D633-15Cet article organise les stages du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques (formation après le concours de l'internat en pharmacie).
  9. Art. D633-16I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article D.
  10. Art. D633-16-1L'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques est évalué progressivement tout au long de sa formation, à l'issue de chaque stage ainsi qu'à l'issue de chaque phase…
  11. Art. D633-16-2Les stages font l'objet d'une validation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
  12. Art. D633-16-3La commission régionale de coordination de la spécialité, mentionnée à l'article D.