Chapitre V : Les études de maïeutique

Code de l'éducation · articles D635-1 à D635-8 · 7 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 7 articles

  1. Section unique : Le diplôme d'Etat de docteur en maïeutique › Sous-section 1 : Dispositions communes

    Art. D635-1Le diplôme d'Etat de docteur en maïeutique est délivré par les universités accréditées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement…
  2. Art. D635-2Les étudiants souhaitant suivre une formation de maïeutique doivent avoir validé un parcours de formation antérieur mentionné au I de l'article R.
  3. Art. D635-3En cas de convention passée entre une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales et plusieurs écoles de sages-femmes, les étudiants qui s'inscrivent dans un…
  4. Art. D635-4Chaque école de sages-femmes ou université organisant la formation initiale des sages-femmes assure la couverture des besoins de formation de plusieurs départements.
  5. Art. D635-5Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de docteur en maïeutique est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
  6. Art. D635-7Les règles relatives à l'agrément et à la nomination de certains directeurs des écoles de sages-femmes ainsi qu'à la nomination des directeurs techniques des enseignements sont fixées par les…
  7. Section unique : Le diplôme d'Etat de docteur en maïeutique › Sous-section 4 : Le troisième cycle et l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en maïeutique

    Art. D635-8Le troisième cycle des études de maïeutique est accessible aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études de maïeutique.