Chapitre V : Les études de maïeutique
Code de l'éducation · articles D635-1 à D635-8 · 7 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section unique : Le diplôme d'Etat de docteur en maïeutique articles D635-1 à D635-8
02Articles
Les 7 articles
Section unique : Le diplôme d'Etat de docteur en maïeutique › Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. D635-1Le diplôme d'Etat de docteur en maïeutique est délivré par les universités accréditées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement…- Art. D635-2Les étudiants souhaitant suivre une formation de maïeutique doivent avoir validé un parcours de formation antérieur mentionné au I de l'article R.
- Art. D635-3En cas de convention passée entre une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales et plusieurs écoles de sages-femmes, les étudiants qui s'inscrivent dans un…
- Art. D635-4Chaque école de sages-femmes ou université organisant la formation initiale des sages-femmes assure la couverture des besoins de formation de plusieurs départements.
- Art. D635-5Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de docteur en maïeutique est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
- Art. D635-7Les règles relatives à l'agrément et à la nomination de certains directeurs des écoles de sages-femmes ainsi qu'à la nomination des directeurs techniques des enseignements sont fixées par les…
Section unique : Le diplôme d'Etat de docteur en maïeutique › Sous-section 4 : Le troisième cycle et l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en maïeutique
Art. D635-8Le troisième cycle des études de maïeutique est accessible aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études de maïeutique.