Chapitre VI : Les autres formations de santé
Code de l'éducation · articles D636-1 à D636-87 · 52 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Les études d'audioprothèse articles D636-1 à D636-17
- Section 2 : Les études d'orthophonie articles D636-18 à D636-22
- Section 4 : Les études de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique articles D636-48 à D636-53
- Section 5 : Les formations relevant du ministre chargé de la santé articles D636-68 à D636-72
- Section 6 : Les formations d'auxiliaire médical en pratique avancée articles D636-73 à D636-81
- Section 7 : Le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire articles D636-82 à D636-84
- Section 8 : Le diplôme d'Etat d'infirmier articles D636-85 à D636-87
02Articles
Les 52 articles
Section 1 : Les études d'audioprothèse
Art. D636-1Les établissements d'enseignement supérieur publics habilités à délivrer le diplôme d'Etat d'audioprothésiste sont désignés, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la…- Art. D636-2Les études en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste sont ouvertes aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un titre admis en dispense ou en équivalence du…
- Art. D636-3I.-L'admission des candidats est précédée de la procédure de préinscription prévue aux articles L.
- Art. D636-4Les études en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste ont une durée de trois ans.
- Art. D636-5Chacune des trois années d'études d'audioprothèse fait l'objet d'un examen terminal portant sur l'ensemble des matières enseignées dans l'année.
- Art. D636-6L'examen mentionné à l'article D.
- Art. D636-7Les jurys des examens terminaux de chacune des trois années d'études d'audioprothèse sont désignés par le président de l'université, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche…
- Art. D636-8Les stages d'audiologie sont accomplis dans des pôles d'activité hospitaliers d'oto-rhino-laryngologie ou dans des établissements agréés par le conseil de l'unité de formation et de recherche (UFR)…
- Art. D636-9Le maître de stage doit exercer son activité professionnelle depuis trois ans au moins et être agréé par une commission d'agrément que préside le directeur de l'unité de formation et de recherche…
- Art. D636-10Le nombre maximum de stagiaires que le maître de stage peut accueillir ne peut excéder trois.
- Art. D636-11Le stagiaire, après consentement du patient, assiste aux activités du maître de stage et participe, sous la responsabilité et en présence du maître de stage, aux actes professionnels que ce dernier…
- Art. D636-12Le directeur de l'unité de formation et de recherche peut mettre fin au stage ou le suspendre de sa propre initiative ou sur la demande soit du maître de stage, soit de l'étudiant, soit, le cas…
- Art. D636-13Le stage donne lieu à un rapport de stage rédigé par le stagiaire ainsi qu'à un rapport adressé par le maître de stage au directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) et portant sur le…
- Art. D636-14Le stage auprès d'un audioprothésiste fait l'objet d'une convention entre le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, le maître de stage et, le cas échéant, le…
- Art. D636-15La soutenance du mémoire de recherche ne peut avoir lieu qu'après la validation de la troisième année d'études.
- Art. D636-16Le diplôme d'Etat d'audioprothésiste est délivré aux étudiants ayant satisfait avec succès aux épreuves des examens de fin de première, de deuxième et de troisième années et ayant soutenu avec…
- Art. D636-17Le montant des droits annuels exigés des candidats au diplôme d'Etat d'audioprothésiste est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Section 2 : Les études d'orthophonie › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. D636-18Les études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste comportent dix semestres de formation et se composent de deux cycles :- Art. D636-18-1Les universités sont accréditées à délivrer le certificat de capacité d'orthophoniste par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement…
- Art. D636-18-2Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur détermine :
- Art. D636-18-3La candidature à l'admission à la formation est soumise à l'acquittement de droits dont le montant est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur.
Section 2 : Les études d'orthophonie › Sous-section 2 : Dispositions communes aux deux cycles d'études d'orthophonie
Art. D636-21Les enseignements en vue du certificat de capacité d'orthophoniste comprennent des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques ainsi que l'accomplissement de stages.- Art. D636-21-1Les stages font l'objet d'une convention entre le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie et le responsable de la structure accueillant le stagiaire.
- Art. D636-21-2Des dispositifs d'évaluation des enseignements et des stages par les étudiants sont mis en place dans chaque établissement accrédité à délivrer le diplôme.
Section 2 : Les études d'orthophonie › Sous-section 3 : Délivrance du certificat de capacité d'orthophoniste
Art. D636-22Le certificat de capacité d'orthophoniste est délivré aux étudiants ayant validé la totalité des unités d'enseignement qui constituent le cursus de formation.Section 4 : Les études de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. D636-48Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de licence.- Art. D636-49Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé publié au Journal officiel de la République française établit les référentiels d'activités professionnelles, de…
Section 4 : Les études de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique › Sous-section 2 : Accès à la formation
Art. D636-50Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est préparé :- Art. D636-51Pour accéder à la formation, les étudiants doivent justifier :
- Art. D636-52La durée de la formation est de trois années, soit six semestres.
Section 4 : Les études de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique › Sous-section 3 : Organisation de la formation
Art. D636-53Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est délivré, après délibération du jury, par le recteur de région académique.Section 5 : Les formations relevant du ministre chargé de la santé › Sous-section 1 : Dispositions relatives aux formations
Art. D636-68Les règles relatives aux formations conduisant aux diplômes des disciplines de santé suivantes sont fixées :Section 5 : Les formations relevant du ministre chargé de la santé › Sous-section 2 : Délivrance du grade de licence et de master
Art. D636-69Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires des titres ou diplômes relevant des livres II et III de la quatrième partie du code de la santé publique délivrés au nom de l'Etat et…- Art. D636-69-1Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires des titres ou diplômes de santé suivants :
- Art. D636-70L'organisme chargé d'assurer la formation menant aux titres ou diplômes mentionnés à l'article D.
- Art. D636-71Les formations conduisant aux titres ou diplômes mentionnés à l'article D.
- Art. D636-72Le grade de licence et de master est conféré au nom de l'Etat par le recteur, chancelier des universités de la région académique dans le ressort de laquelle est délivré le titre ou diplôme y donnant…
Section 6 : Les formations d'auxiliaire médical en pratique avancée › Sous-section 1 : Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée › Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. D636-73Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée est délivré par les établissements d'enseignement supérieur accrédités ou co-accrédités à cet effet par arrêté des ministres chargés de…- Art. D636-74La formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée vise à l'acquisition des connaissances et compétences nécessaires à l'exercice infirmier en pratique avancée défini aux…
- Art. D636-75La formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée est structurée en quatre semestres validés par l'obtention de 120 crédits européens.
- Art. D636-76Les enseignements conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée comprennent des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués, pratiques et cliniques ainsi que…
Section 6 : Les formations d'auxiliaire médical en pratique avancée › Sous-section 1 : Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée › Paragraphe 2 : Accès à la formation
Art. D636-77Peuvent prétendre à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée les candidats justifiant soit du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'un diplôme, certificat ou autre titre…- Art. D636-78Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée est ouvert en formation initiale et en formation professionnelle continue dans des conditions définies par arrêté des ministres en charge de…
- Art. D636-79Les étudiants admis en formation initiale s'acquittent des droits de scolarité dont le montant est fixé par un arrêté des ministres en charge du budget et de l'enseignement supérieur.
Section 6 : Les formations d'auxiliaire médical en pratique avancée › Sous-section 1 : Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée › Paragraphe 3 : Obtention du diplôme par validation des acquis de l'expérience ou d'études supérieures
Art. D636-80Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée peut être obtenu par la voie de la validation des acquis de l'expérience ou d'études supérieures dans les conditions prévues à la section 3 du…Section 6 : Les formations d'auxiliaire médical en pratique avancée › Sous-section 1 : Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée › Paragraphe 4 : Modalités d'obtention du diplôme
Art. D636-81Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée est délivré aux étudiants qui ont validé l'ensemble des enseignements, des stages et soutenu avec succès le mémoire de fin de formation.Section 7 : Le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire
Art. D636-82Le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est délivré par les établissements d'enseignement supérieur accrédités, ou co-accrédités, à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement…- Art. D636-83La formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire vise à l'acquisition des connaissances et compétences nécessaires à l'exercice d'infirmier de bloc opératoire ainsi qu'à la…
- Art. D636-84Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe :
Section 8 : Le diplôme d'Etat d'infirmier
Art. D636-85Le diplôme d'Etat d'infirmier est délivré par les universités accréditées à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, aux personnes ayant suivi et validé les enseignements…- Art. D636-86La formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier vise à l'acquisition des connaissances et compétences nécessaires à l'exercice de cette profession ainsi qu'à la maîtrise des attendus…
- Art. D636-87La durée des études préparatoires au diplôme mentionné à l'article D.