Section 1 : Les études d'audioprothèse
Code de l'éducation · articles D636-1 à D636-17 · 17 articles
01Articles
Les 17 articles
- Art. D636-1Les établissements d'enseignement supérieur publics habilités à délivrer le diplôme d'Etat d'audioprothésiste sont désignés, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la…
- Art. D636-2Les études en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste sont ouvertes aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un titre admis en dispense ou en équivalence du…
- Art. D636-3I.-L'admission des candidats est précédée de la procédure de préinscription prévue aux articles L.
- Art. D636-4Les études en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste ont une durée de trois ans.
- Art. D636-5Chacune des trois années d'études d'audioprothèse fait l'objet d'un examen terminal portant sur l'ensemble des matières enseignées dans l'année.
- Art. D636-6L'examen mentionné à l'article D.
- Art. D636-7Les jurys des examens terminaux de chacune des trois années d'études d'audioprothèse sont désignés par le président de l'université, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche…
- Art. D636-8Les stages d'audiologie sont accomplis dans des pôles d'activité hospitaliers d'oto-rhino-laryngologie ou dans des établissements agréés par le conseil de l'unité de formation et de recherche (UFR)…
- Art. D636-9Le maître de stage doit exercer son activité professionnelle depuis trois ans au moins et être agréé par une commission d'agrément que préside le directeur de l'unité de formation et de recherche…
- Art. D636-10Le nombre maximum de stagiaires que le maître de stage peut accueillir ne peut excéder trois.
- Art. D636-11Le stagiaire, après consentement du patient, assiste aux activités du maître de stage et participe, sous la responsabilité et en présence du maître de stage, aux actes professionnels que ce dernier…
- Art. D636-12Le directeur de l'unité de formation et de recherche peut mettre fin au stage ou le suspendre de sa propre initiative ou sur la demande soit du maître de stage, soit de l'étudiant, soit, le cas…
- Art. D636-13Le stage donne lieu à un rapport de stage rédigé par le stagiaire ainsi qu'à un rapport adressé par le maître de stage au directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) et portant sur le…
- Art. D636-14Le stage auprès d'un audioprothésiste fait l'objet d'une convention entre le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, le maître de stage et, le cas échéant, le…
- Art. D636-15La soutenance du mémoire de recherche ne peut avoir lieu qu'après la validation de la troisième année d'études.
- Art. D636-16Le diplôme d'Etat d'audioprothésiste est délivré aux étudiants ayant satisfait avec succès aux épreuves des examens de fin de première, de deuxième et de troisième années et ayant soutenu avec…
- Art. D636-17Le montant des droits annuels exigés des candidats au diplôme d'Etat d'audioprothésiste est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.