Section 2 : Les études d'orthophonie
Code de l'éducation · articles D636-18 à D636-22 · 8 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales articles D636-18 à D636-18-3
- Sous-section 2 : Dispositions communes aux deux cycles d'études d'orthophonie articles D636-21 à D636-21-2
- Sous-section 3 : Délivrance du certificat de capacité d'orthophoniste article D636-22
02Articles
Les 8 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. D636-18Les études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste comportent dix semestres de formation et se composent de deux cycles :- Art. D636-18-1Les universités sont accréditées à délivrer le certificat de capacité d'orthophoniste par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement…
- Art. D636-18-2Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur détermine :
- Art. D636-18-3La candidature à l'admission à la formation est soumise à l'acquittement de droits dont le montant est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur.
Sous-section 2 : Dispositions communes aux deux cycles d'études d'orthophonie
Art. D636-21Les enseignements en vue du certificat de capacité d'orthophoniste comprennent des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques ainsi que l'accomplissement de stages.- Art. D636-21-1Les stages font l'objet d'une convention entre le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie et le responsable de la structure accueillant le stagiaire.
- Art. D636-21-2Des dispositifs d'évaluation des enseignements et des stages par les étudiants sont mis en place dans chaque établissement accrédité à délivrer le diplôme.
Sous-section 3 : Délivrance du certificat de capacité d'orthophoniste
Art. D636-22Le certificat de capacité d'orthophoniste est délivré aux étudiants ayant validé la totalité des unités d'enseignement qui constituent le cursus de formation.