Sous-section 2 : Délivrance du grade de licence et de master

Code de l'éducation · articles D636-69 à D636-72 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. D636-69Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires des titres ou diplômes relevant des livres II et III de la quatrième partie du code de la santé publique délivrés au nom de l'Etat et…
  2. Art. D636-69-1Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires des titres ou diplômes de santé suivants :
  3. Art. D636-70L'organisme chargé d'assurer la formation menant aux titres ou diplômes mentionnés à l'article D.
  4. Art. D636-71Les formations conduisant aux titres ou diplômes mentionnés à l'article D.
  5. Art. D636-72Le grade de licence et de master est conféré au nom de l'Etat par le recteur, chancelier des universités de la région académique dans le ressort de laquelle est délivré le titre ou diplôme y donnant…