Section 5 : Les formations relevant du ministre chargé de la santé
Code de l'éducation · articles D636-68 à D636-72 · 6 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions relatives aux formations article D636-68
- Sous-section 2 : Délivrance du grade de licence et de master articles D636-69 à D636-72
02Articles
Les 6 articles
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux formations
Art. D636-68Les règles relatives aux formations conduisant aux diplômes des disciplines de santé suivantes sont fixées :Sous-section 2 : Délivrance du grade de licence et de master
Art. D636-69Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires des titres ou diplômes relevant des livres II et III de la quatrième partie du code de la santé publique délivrés au nom de l'Etat et…- Art. D636-69-1Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires des titres ou diplômes de santé suivants :
- Art. D636-70L'organisme chargé d'assurer la formation menant aux titres ou diplômes mentionnés à l'article D.
- Art. D636-71Les formations conduisant aux titres ou diplômes mentionnés à l'article D.
- Art. D636-72Le grade de licence et de master est conféré au nom de l'Etat par le recteur, chancelier des universités de la région académique dans le ressort de laquelle est délivré le titre ou diplôme y donnant…