Section 1 : Habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé

Code de l'éducation · articles D642-1 à D642-4 · 4 articles

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Les 4 articles

  1. Art. D642-1L'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé est accordée pour une durée maximale de six ans, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et, le cas échéant, du ou des…
  2. Art. D642-2Les formations pour lesquelles une habilitation à délivrer un titre d'ingénieur diplômé a été accordée sans limitation de durée sont évaluées par la commission des titres d'ingénieur.
  3. Art. D642-3La liste des écoles habilitées à délivrer un titre d'ingénieur diplômé est publiée une fois par an au Journal officiel de la République française.
  4. Art. D642-4Le titre d'ingénieur diplômé est désigné en entier ou à l'aide d'abréviations officiellement admises.