Sous-section 3 : Conditions de délivrance

Code de l'éducation · articles D643-13 à D643-26 · 16 articles

01Articles

Les 16 articles

  1. Art. D643-13Le brevet de technicien supérieur est obtenu :
  2. Art. D643-14L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes :
  3. Art. D643-15L'examen comporte :
  4. Art. D643-15-1Les compétences, connaissances et aptitudes que le candidat a acquises dans l'exercice des activités mentionnées à l'article L.
  5. Art. D643-15-2La liste des langues vivantes proposées respectivement à l'épreuve obligatoire et à l'épreuve facultative de l'examen est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
  6. Art. D643-16Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent :
  7. Art. D643-17Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou…
  8. Art. D643-18Lorsqu'un candidat justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience définie aux articles R.
  9. Art. D643-19Passent les épreuves prévues au 1° de l'article D.
  10. Art. D643-20Les candidats ayant préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer intégralement le contrôle en cours de formation peuvent…
  11. Art. D643-21Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation des centres de formation d'apprentis et des établissements publics préparant le diplôme par la voie de la formation…
  12. Art. D643-22Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage passent obligatoirement les épreuves prévues au 1° de l'article D.
  13. Art. D643-23Les candidats ajournés, ayant présenté l'examen sous la forme globale, conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D.
  14. Art. D643-24Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve obligatoire, le diplôme ne peut lui être délivré.
  15. Art. D643-25Le règlement particulier de chaque spécialité de brevet de technicien supérieur fixe la liste, la nature, le coefficient des évaluations sanctionnant l'acquisition des unités ainsi que le nombre de…
  16. Art. D643-26Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération souveraine du jury.