Sous-section 3 : Conditions de délivrance
Code de l'éducation · articles D643-13 à D643-26 · 16 articles
01Articles
Les 16 articles
- Art. D643-13Le brevet de technicien supérieur est obtenu :
- Art. D643-14L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes :
- Art. D643-15L'examen comporte :
- Art. D643-15-1Les compétences, connaissances et aptitudes que le candidat a acquises dans l'exercice des activités mentionnées à l'article L.
- Art. D643-15-2La liste des langues vivantes proposées respectivement à l'épreuve obligatoire et à l'épreuve facultative de l'examen est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
- Art. D643-16Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent :
- Art. D643-17Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou…
- Art. D643-18Lorsqu'un candidat justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience définie aux articles R.
- Art. D643-19Passent les épreuves prévues au 1° de l'article D.
- Art. D643-20Les candidats ayant préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer intégralement le contrôle en cours de formation peuvent…
- Art. D643-21Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation des centres de formation d'apprentis et des établissements publics préparant le diplôme par la voie de la formation…
- Art. D643-22Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage passent obligatoirement les épreuves prévues au 1° de l'article D.
- Art. D643-23Les candidats ajournés, ayant présenté l'examen sous la forme globale, conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D.
- Art. D643-24Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve obligatoire, le diplôme ne peut lui être délivré.
- Art. D643-25Le règlement particulier de chaque spécialité de brevet de technicien supérieur fixe la liste, la nature, le coefficient des évaluations sanctionnant l'acquisition des unités ainsi que le nombre de…
- Art. D643-26Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération souveraine du jury.