Sous-section 4 : Organisation des examens et délivrance du diplôme
Code de l'éducation · articles D643-27 à D643-32 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. D643-27Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne, pour chaque spécialité du brevet de technicien supérieur, un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche chargé de veiller…
- Art. D643-28Une session d'examen au moins est organisée chaque année scolaire dans le cadre d'une académie, d'une région académique ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par arrêté du…
- Art. D643-28-1Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de brevet de technicien supérieur peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication…
- Art. D643-29A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité du brevet de technicien supérieur.
- Art. D643-30Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs de région académique.
- Art. D643-31Le brevet de technicien supérieur est délivré après délibération d'un jury.
- Art. D643-31-1A l'exception du président, les membres du jury ainsi que les personnalités qualifiées mentionnées à l'article D.
- Art. D643-32Le diplôme du brevet de technicien supérieur est délivré par le recteur de région académique sur proposition du jury.