Sous-section 4 : Organisation des examens et délivrance du diplôme

Code de l'éducation · articles D643-27 à D643-32 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. D643-27Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne, pour chaque spécialité du brevet de technicien supérieur, un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche chargé de veiller…
  2. Art. D643-28Une session d'examen au moins est organisée chaque année scolaire dans le cadre d'une académie, d'une région académique ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par arrêté du…
  3. Art. D643-28-1Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de brevet de technicien supérieur peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication…
  4. Art. D643-29A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité du brevet de technicien supérieur.
  5. Art. D643-30Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs de région académique.
  6. Art. D643-31Le brevet de technicien supérieur est délivré après délibération d'un jury.
  7. Art. D643-31-1A l'exception du président, les membres du jury ainsi que les personnalités qualifiées mentionnées à l'article D.
  8. Art. D643-32Le diplôme du brevet de technicien supérieur est délivré par le recteur de région académique sur proposition du jury.