Chapitre II : L'enseignement de l'architecture

Code de l'éducation · articles R672-1 à D672-24 · 24 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 24 articles

  1. Section 1 : Les études d'architecture

    Art. R672-1L'enseignement de l'architecture en France répond aux exigences d'intérêt général, définies notamment à l'article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
  2. Art. R672-2Dans le cadre de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, l'enseignement de l'architecture favorise la mobilité et les programmes de coopération des écoles nationales supérieures…
  3. Art. R672-3Les articles L.
  4. Art. R672-4Pour l'application de la présente section, l'organisation et le contenu des études d'architecture en formation initiale et en formation professionnelle continue au sens des dispositions de l'article…
  5. Art. R672-5Les études d'architecture mènent aux diplômes nationaux d'enseignement supérieur dénommés diplôme d'études en architecture et diplôme d'Etat d'architecte, conférant respectivement les grades de…
  6. Art. R672-6Les études d'architecture peuvent en outre comporter des formations conduisant à d'autres diplômes nationaux de l'enseignement supérieur en architecture ou dans les domaines proches de…
  7. Art. R672-7Les études d'architecture sont organisées dans les écoles nationales supérieures d'architecture placées sous la tutelle du ministre chargé de l'architecture et, le cas échéant, dans d'autres…
  8. Art. R672-8Les diplômes délivrés par l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ainsi que par l'Ecole spéciale d'architecture peuvent être reconnus dans les conditions définies à l'article R.
  9. Art. R672-9En vue de préparer le diplôme d'études en architecture, le diplôme d'Etat d'architecte, l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre et les…
  10. Art. R672-10Dans le cadre de la validation des acquis, l'inscription aux cycles de formation professionnelle continue menant au diplôme d'études en architecture et au diplôme d'Etat d'architecte est subordonnée…
  11. Art. R672-11Les études d'architecture comportent une formation doctorale.
  12. Art. R672-12L'inscription au doctorat est décidée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure d'architecture ou le responsable de l'établissement habilité, sur proposition du directeur de l'école…
  13. Art. R672-13Les propositions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés aux articles R.
  14. Art. R672-14Les décisions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés au premier alinéa de l'article R.
  15. Section 2 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux études d'architecture

    Art. D672-15Les études, les expériences professionnelles ou les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès en début ou en cours des cycles de formation conduisant au diplôme d'études en…
  16. Art. D672-16Un candidat ne peut être admis que dans l'école nationale supérieure d'architecture qui a contrôlé son aptitude à suivre un des cycles d'études d'architecture qu'elle dispense.
  17. Art. D672-17A l'exception des sportifs de haut niveau, mentionnés aux articles L.
  18. Art. D672-18Les candidats titulaires de titres ou diplômes étrangers peuvent demander à bénéficier d'une validation selon les modalités fixées par les dispositions de la présente section et conformément aux…
  19. Art. D672-19Peuvent donner lieu à validation :
  20. Art. D672-20La commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels existant au sein de chaque école nationale supérieure d'architecture est composée de cinq enseignants au…
  21. Art. D672-21Une demande de validation peut être déposée par un candidat auprès d'une ou de plusieurs écoles nationales supérieures d'architecture.
  22. Art. D672-22La décision de validation est prise par le directeur de l'école sur proposition de la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels.
  23. Art. D672-23Les candidats admis dans une formation peuvent être tenus de suivre des enseignements complémentaires ou être dispensés de certains enseignements.
  24. Art. D672-24Les écoles nationales supérieures d'architecture dressent chaque année un bilan indiquant, par formation, le nombre de demandes examinées, le nombre de demandes ayant donné lieu à décision…