Section 1 : Les études d'architecture

Code de l'éducation · articles R672-1 à R672-14 · 14 articles

01Articles

Les 14 articles

  1. Art. R672-1L'enseignement de l'architecture en France répond aux exigences d'intérêt général, définies notamment à l'article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
  2. Art. R672-2Dans le cadre de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, l'enseignement de l'architecture favorise la mobilité et les programmes de coopération des écoles nationales supérieures…
  3. Art. R672-3Les articles L.
  4. Art. R672-4Pour l'application de la présente section, l'organisation et le contenu des études d'architecture en formation initiale et en formation professionnelle continue au sens des dispositions de l'article…
  5. Art. R672-5Les études d'architecture mènent aux diplômes nationaux d'enseignement supérieur dénommés diplôme d'études en architecture et diplôme d'Etat d'architecte, conférant respectivement les grades de…
  6. Art. R672-6Les études d'architecture peuvent en outre comporter des formations conduisant à d'autres diplômes nationaux de l'enseignement supérieur en architecture ou dans les domaines proches de…
  7. Art. R672-7Les études d'architecture sont organisées dans les écoles nationales supérieures d'architecture placées sous la tutelle du ministre chargé de l'architecture et, le cas échéant, dans d'autres…
  8. Art. R672-8Les diplômes délivrés par l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ainsi que par l'Ecole spéciale d'architecture peuvent être reconnus dans les conditions définies à l'article R.
  9. Art. R672-9En vue de préparer le diplôme d'études en architecture, le diplôme d'Etat d'architecte, l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre et les…
  10. Art. R672-10Dans le cadre de la validation des acquis, l'inscription aux cycles de formation professionnelle continue menant au diplôme d'études en architecture et au diplôme d'Etat d'architecte est subordonnée…
  11. Art. R672-11Les études d'architecture comportent une formation doctorale.
  12. Art. R672-12L'inscription au doctorat est décidée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure d'architecture ou le responsable de l'établissement habilité, sur proposition du directeur de l'école…
  13. Art. R672-13Les propositions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés aux articles R.
  14. Art. R672-14Les décisions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés au premier alinéa de l'article R.