Section 2 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux études d'architecture
Code de l'éducation · articles D672-15 à D672-24 · 10 articles
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Les 10 articles
- Art. D672-15Les études, les expériences professionnelles ou les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès en début ou en cours des cycles de formation conduisant au diplôme d'études en…
- Art. D672-16Un candidat ne peut être admis que dans l'école nationale supérieure d'architecture qui a contrôlé son aptitude à suivre un des cycles d'études d'architecture qu'elle dispense.
- Art. D672-17A l'exception des sportifs de haut niveau, mentionnés aux articles L.
- Art. D672-18Les candidats titulaires de titres ou diplômes étrangers peuvent demander à bénéficier d'une validation selon les modalités fixées par les dispositions de la présente section et conformément aux…
- Art. D672-19Peuvent donner lieu à validation :
- Art. D672-20La commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels existant au sein de chaque école nationale supérieure d'architecture est composée de cinq enseignants au…
- Art. D672-21Une demande de validation peut être déposée par un candidat auprès d'une ou de plusieurs écoles nationales supérieures d'architecture.
- Art. D672-22La décision de validation est prise par le directeur de l'école sur proposition de la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels.
- Art. D672-23Les candidats admis dans une formation peuvent être tenus de suivre des enseignements complémentaires ou être dispensés de certains enseignements.
- Art. D672-24Les écoles nationales supérieures d'architecture dressent chaque année un bilan indiquant, par formation, le nombre de demandes examinées, le nombre de demandes ayant donné lieu à décision…