Section 2 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux études d'architecture

Code de l'éducation · articles D672-15 à D672-24 · 10 articles

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Les 10 articles

  1. Art. D672-15Les études, les expériences professionnelles ou les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès en début ou en cours des cycles de formation conduisant au diplôme d'études en…
  2. Art. D672-16Un candidat ne peut être admis que dans l'école nationale supérieure d'architecture qui a contrôlé son aptitude à suivre un des cycles d'études d'architecture qu'elle dispense.
  3. Art. D672-17A l'exception des sportifs de haut niveau, mentionnés aux articles L.
  4. Art. D672-18Les candidats titulaires de titres ou diplômes étrangers peuvent demander à bénéficier d'une validation selon les modalités fixées par les dispositions de la présente section et conformément aux…
  5. Art. D672-19Peuvent donner lieu à validation :
  6. Art. D672-20La commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels existant au sein de chaque école nationale supérieure d'architecture est composée de cinq enseignants au…
  7. Art. D672-21Une demande de validation peut être déposée par un candidat auprès d'une ou de plusieurs écoles nationales supérieures d'architecture.
  8. Art. D672-22La décision de validation est prise par le directeur de l'école sur proposition de la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels.
  9. Art. D672-23Les candidats admis dans une formation peuvent être tenus de suivre des enseignements complémentaires ou être dispensés de certains enseignements.
  10. Art. D672-24Les écoles nationales supérieures d'architecture dressent chaque année un bilan indiquant, par formation, le nombre de demandes examinées, le nombre de demandes ayant donné lieu à décision…