Section 3 : Prises de participations et créations de filiales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Code de l'éducation · articles R711-10 à R711-16 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R711-10Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, en application de l'article L.
- Art. R711-11La délibération du conseil d'administration autorisant la création de la filiale ou la prise de participations est soumise à l'approbation du recteur de région académique, chancelier des…
- Art. R711-12La délibération du conseil d'administration de l'établissement et ses annexes, dont la liste et le contenu sont déterminés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le…
- Art. R711-13Après approbation de la délibération mentionnée à l'article R.
- Art. R711-14Dans la limite des ressources disponibles dégagées par les activités définies au huitième alinéa de l'article L.
- Art. R711-15Le conseil d'administration de l'établissement désigne une ou plusieurs personnes physiques pour représenter l'établissement au sein des organes dirigeants de chacune des personnes morales…
- Art. R711-16Aucune prise de participation ou création de filiale ne peut avoir lieu si le budget de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est soumis à approbation, en…