Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Code de l'éducation · articles D711-1 à R711-16 · 18 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Classification des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel articles D711-1 à D711-6-2
- Section 2 : Responsabilités et compétences élargies de certains établissements publics administratifs exerçant des missions d'enseignement supérieur et de recherche articles R711-7 à R711-9
- Section 3 : Prises de participations et créations de filiales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel articles R711-10 à R711-16
02Articles
Les 18 articles
Section 1 : Classification des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Art. D711-1Le statut d'université fixé par les articles L.- Art. D711-2Le statut d'institut et d'école extérieurs aux universités fixé par les articles L.
- Art. D711-3Le statut de grand établissement fixé par l'article L.
- Art. D711-4Le statut d'école française à l'étranger fixé par l'article L.
- Art. D711-5Le statut d'école normale supérieure fixé par l'article L.
- Art. D711-6Le statut de communauté d'universités et établissements prévu par les articles L.
- Art. D711-6-1Le statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental prévu à l'article 1er de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation…
- Art. D711-6-2Le statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'une communauté d'universités et établissements expérimentale prévue à l'article 16 de…
Section 2 : Responsabilités et compétences élargies de certains établissements publics administratifs exerçant des missions d'enseignement supérieur et de recherche
Art. R711-7Les établissements publics administratifs exerçant des missions d'enseignement supérieur et de recherche, notamment les établissements publics de coopération scientifique, peuvent, par délibération…- Art. R711-8Seuls peuvent créer une fondation partenariale, dans les conditions définies à l'article L.
- Art. R711-9Le transfert des biens mobiliers et immobiliers prévu à l'article L.
Section 3 : Prises de participations et créations de filiales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Art. R711-10Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, en application de l'article L.- Art. R711-11La délibération du conseil d'administration autorisant la création de la filiale ou la prise de participations est soumise à l'approbation du recteur de région académique, chancelier des…
- Art. R711-12La délibération du conseil d'administration de l'établissement et ses annexes, dont la liste et le contenu sont déterminés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le…
- Art. R711-13Après approbation de la délibération mentionnée à l'article R.
- Art. R711-14Dans la limite des ressources disponibles dégagées par les activités définies au huitième alinéa de l'article L.
- Art. R711-15Le conseil d'administration de l'établissement désigne une ou plusieurs personnes physiques pour représenter l'établissement au sein des organes dirigeants de chacune des personnes morales…
- Art. R711-16Aucune prise de participation ou création de filiale ne peut avoir lieu si le budget de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est soumis à approbation, en…