Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Code de l'éducation · articles D711-1 à R711-16 · 18 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 18 articles

  1. Section 1 : Classification des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

    Art. D711-1Le statut d'université fixé par les articles L.
  2. Art. D711-2Le statut d'institut et d'école extérieurs aux universités fixé par les articles L.
  3. Art. D711-3Le statut de grand établissement fixé par l'article L.
  4. Art. D711-4Le statut d'école française à l'étranger fixé par l'article L.
  5. Art. D711-5Le statut d'école normale supérieure fixé par l'article L.
  6. Art. D711-6Le statut de communauté d'universités et établissements prévu par les articles L.
  7. Art. D711-6-1Le statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental prévu à l'article 1er de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation…
  8. Art. D711-6-2Le statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'une communauté d'universités et établissements expérimentale prévue à l'article 16 de…
  9. Section 2 : Responsabilités et compétences élargies de certains établissements publics administratifs exerçant des missions d'enseignement supérieur et de recherche

    Art. R711-7Les établissements publics administratifs exerçant des missions d'enseignement supérieur et de recherche, notamment les établissements publics de coopération scientifique, peuvent, par délibération…
  10. Art. R711-8Seuls peuvent créer une fondation partenariale, dans les conditions définies à l'article L.
  11. Art. R711-9Le transfert des biens mobiliers et immobiliers prévu à l'article L.
  12. Section 3 : Prises de participations et créations de filiales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

    Art. R711-10Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, en application de l'article L.
  13. Art. R711-11La délibération du conseil d'administration autorisant la création de la filiale ou la prise de participations est soumise à l'approbation du recteur de région académique, chancelier des…
  14. Art. R711-12La délibération du conseil d'administration de l'établissement et ses annexes, dont la liste et le contenu sont déterminés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le…
  15. Art. R711-13Après approbation de la délibération mentionnée à l'article R.
  16. Art. R711-14Dans la limite des ressources disponibles dégagées par les activités définies au huitième alinéa de l'article L.
  17. Art. R711-15Le conseil d'administration de l'établissement désigne une ou plusieurs personnes physiques pour représenter l'établissement au sein des organes dirigeants de chacune des personnes morales…
  18. Art. R711-16Aucune prise de participation ou création de filiale ne peut avoir lieu si le budget de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est soumis à approbation, en…