Paragraphe 1 : Compétence et composition de la juridiction disciplinaire
Code de l'éducation · articles R712-11 à R712-14 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R712-11Les enseignants-chercheurs et enseignants relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis.
- Art. R712-13La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants comprend :
- Art. R712-14Les membres de la section disciplinaire suivent, au cours de leur mandat, une formation dans les conditions définies au présent article, sauf s'ils ont déjà bénéficié d'une telle formation au titre…