Paragraphe 3 : Formations de jugement
Code de l'éducation · articles R712-22 à R712-28 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R712-22A l'exception du cas prévu au premier alinéa de l'article R.
- Art. R712-23La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un professeur des universités ou un membre d'un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau…
- Art. R712-24La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un maître de conférences, un membre d'un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau est…
- Art. R712-25La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un autre enseignant est composée de quatre membres, à savoir le président, un membre mentionné au 2° de…
- Art. R712-26Nul ne peut siéger dans la formation s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité.
- Art. R712-26-1Le membre de la section disciplinaire qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R712-27Tout membre d'une section disciplinaire empêché d'exercer ses fonctions par application de l'article précédent est provisoirement remplacé par le membre du même collège qui a obtenu le plus grand…
- Art. R712-27-1S'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l'examen des poursuites peut être attribué à la section…
- Art. R712-28La section disciplinaire est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le président de l'université.