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Sous-section 1 : Le service universitaire chargé de l'action culturelle et artistique
Code de l'éducation · articles D714-93 à D714-94 · 2 articles
01
Articles
Les 2 articles
Art. D714-93
Chaque université assure le développement de l'action culturelle et artistique à destination des étudiants et des personnels.
Art. D714-94
Le service universitaire participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique culturelle et artistique de l'université.
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