Sous-section 1 : Le service universitaire chargé de l'action culturelle et artistique

Code de l'éducation · articles D714-93 à D714-94 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. D714-93Chaque université assure le développement de l'action culturelle et artistique à destination des étudiants et des personnels.
  2. Art. D714-94Le service universitaire participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique culturelle et artistique de l'université.