Chapitre IV : Les services communs
Code de l'éducation · articles D714-1 à D714-106 · 105 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Les services communs universitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants articles D714-1 à D714-6
- Section 2 : Les services communs universitaires et interuniversitaires des étudiants étrangers articles D714-7 à D714-19
- Section 3 : Les services chargés de la santé étudiante articles D714-20 à D714-27
- Section 4 : Les bibliothèques et autres structures de documentation des établissements d'enseignement supérieur créées sous forme de services communs articles D714-28 à D714-40
- Section 5 : L'organisation des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur articles D714-41 à D714-53
- Section 6 : Les activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur articles D714-55 à D714-72
- Section 7 : Les services communs universitaires de formation des formateurs articles D714-73 à D714-76
- Section 8 : Les services généraux des universités articles D714-77 à D714-82
- Section 9 : Les services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel articles D714-83 à D714-92
- Section 10 : L'organisation de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle dans l'enseignement supérieur articles D714-93 à D714-106
02Articles
Les 105 articles
Section 1 : Les services communs universitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants
Art. D714-1Afin d'assurer l'accueil, l'orientation et l'insertion professionnelle des étudiants, les universités peuvent procéder, conformément à l'article L.- Art. D714-2Le service commun universitaire a pour mission d'organiser l'accueil, l'information et l'orientation des étudiants à leur entrée à l'université et tout au long du cursus universitaire.
- Art. D714-3Le service universitaire d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle est créé par décision du conseil d'administration de l'université après avis de la commission de la formation et de…
- Art. D714-4Le service universitaire d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle est dirigé par un directeur choisi parmi les enseignants-chercheurs en exercice dans l'université et nommé par le…
- Art. D714-5Le service commun dispose d'un budget propre intégré au budget de l'établissement dont il fait partie.
- Art. D714-6La création, par délibération statutaire d'un service commun interuniversitaire d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants, est décidée par les conseils d'administration…
Section 2 : Les services communs universitaires et interuniversitaires des étudiants étrangers › Sous-section 1 : Le service universitaire des étudiants étrangers
Art. D714-7Au sein de chaque université, l'accueil des étudiants étrangers est assuré par un service commun aux unités de formation et de recherche de cette université.- Art. D714-8Les missions du service universitaire ou du service interuniversitaire des étudiants étrangers sont notamment :
- Art. D714-9Lorsqu'un service universitaire des étudiants étrangers est créé conformément aux dispositions de la présente section, au sein d'une université, son organisation et son fonctionnement sont fixés par…
- Art. D714-10Le service universitaire des étudiants étrangers est administré par un conseil et dirigé par un directeur appartenant à l'une des catégories de personnel de l'enseignement supérieur.
- Art. D714-11Le conseil du service universitaire des étudiants étrangers comprend :
- Art. D714-12Les dépenses en personnel et en matériel du service universitaire des étudiants étrangers sont imputées sur le budget de l'université.
Section 2 : Les services communs universitaires et interuniversitaires des étudiants étrangers › Sous-section 2 : Le service interuniversitaire des étudiants étrangers
Art. D714-13Lorsqu'un service interuniversitaire des étudiants étrangers est créé conformément aux dispositions de la présente section, les universités intéressées établissent un projet de convention pour…- Art. D714-14La convention fixe l'organisation, le fonctionnement et les missions du service interuniversitaire des étudiants étrangers dans le respect des dispositions de la présente section.
- Art. D714-15Le service interuniversitaire des étudiants étrangers est administré par un conseil et dirigé par un directeur appartenant à l'une des catégories de personnel de l'enseignement supérieur.
- Art. D714-16Le conseil du service interuniversitaire des étudiants étrangers comprend :
- Art. D714-17Les moyens en personnel et les crédits en matériel du service interuniversitaire des étudiants étrangers sont imputés sur les budgets des universités.
- Art. D714-18Un arrêté fixe les conditions d'application des articles de la présente section dans la région académique Ile-de-France et les dérogations qui pourront être apportées à cet effet.
- Art. D714-19Les dispositions des articles D.
Section 3 : Les services chargés de la santé étudiante
Art. D714-20Chaque université organise un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé, dénommé “ service universitaire de santé étudiante ” afin de mettre en œuvre les missions…- Art. D714-21I.-Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de santé étudiante, les services universitaires et interuniversitaires de santé étudiante exercent trois missions principales :
- Art. D714-22Lorsqu'un service commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est créé, conformément aux dispositions prévues par la présente section, la convention…
- Art. D714-23Le service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante est dirigé par un directeur assisté d'un conseil de service comportant une formation restreinte et une formation élargie.
- Art. D714-24Le directeur du service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante est un médecin.
- Art. D714-25Sous l'autorité du président de l'université ou du président de l'université de rattachement, le directeur du service met en œuvre les missions définies à l'article D.
- Art. D714-26Le conseil de service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante est présidé par le président de l'université ou son représentant, ou par le président de l'université de rattachement ou…
- Art. D714-26-1I.-Le conseil, dans sa formation restreinte, comprend :
- Art. D714-27Le conseil de service, dans sa formation restreinte, est consulté sur :
Section 4 : Les bibliothèques et autres structures de documentation des établissements d'enseignement supérieur créées sous forme de services communs
Art. D714-28Les services communs de la documentation sont créés, en application de l'article L.- Art. D714-29Les bibliothèques contribuent aux activités de formation et de recherche des établissements.
- Art. D714-30Le service interétablissement exerce tout ou partie des missions définies à l'article D.
- Art. D714-31Toute bibliothèque ou tout centre de documentation de l'université a vocation à être intégré dans un service commun.
- Art. D714-32Chaque service est dirigé par un directeur et administré par un conseil documentaire.
- Art. D714-33Le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme le directeur du service sur proposition du président de l'université ou des présidents et directeurs des établissements contractants.
- Art. D714-34Le directeur dirige le service et les personnels qui y sont affectés.
- Art. D714-35Le conseil documentaire d'un service commun de la documentation comprend au maximum vingt membres.
- Art. D714-36Le conseil documentaire se prononce sur les modifications à apporter au règlement intérieur.
- Art. D714-37Ces services sont soumis au contrôle de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.
- Art. D714-38Une part des droits annuels de scolarité payés par les étudiants est affectée au budget propre du service, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement…
- Art. D714-39Les personnels recrutés dans les corps de personnel scientifique, technique et de service des bibliothèques ont vocation à mettre en œuvre la politique documentaire dans l'ensemble des bibliothèques…
- Art. D714-40Lorsqu'un service interétablissement est créé, les établissements intéressés règlent par convention, sans préjudice des dispositions des articles D.
Section 5 : L'organisation des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur
Art. D714-41Chaque université élabore et met en œuvre une offre de formation et de pratique pour les étudiants et les personnels dans le domaine des activités physiques et sportives.- Art. D714-42Le service universitaire ou interuniversitaire participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique des universités dans le domaine des activités physiques et sportives, en liaison avec…
- Art. D714-43Lorsqu'un service interuniversitaire des activités physiques et sportives est créé, conformément aux dispositions prévues par la présente section, les établissements partenaires règlent par…
- Art. D714-44Une université et d'autres établissements d'enseignement supérieur peuvent coordonner, par convention, des actions en vue notamment de l'accès à leurs installations sportives et d'une meilleure…
- Art. D714-45Le service universitaire ou interuniversitaire des activités physiques et sportives est dirigé par un directeur assisté d'un conseil des sports.
- Art. D714-46Le directeur est nommé sur proposition du conseil des sports, par le président de l'université ou le président de l'université de rattachement du service, parmi les professeurs d'éducation physique…
- Art. D714-47Sous l'autorité du président de l'université ou du président de l'université de rattachement du service, le directeur du service met en œuvre les missions définies à l'article D.
- Art. D714-48Le conseil des sports est présidé par le président de l'université ou le président de l'université de rattachement du service ou leur représentant respectif.
- Art. D714-49Le conseil des sports élabore des propositions en ce qui concerne la politique de l'université ou des établissements partenaires dans le domaine des activités physiques et sportives.
- Art. D714-50Les statuts du service universitaire des activités physiques et sportives, approuvés par le conseil d'administration de l'université, ou la convention du service interuniversitaire fixent la durée…
- Art. D714-51Le règlement intérieur du service fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil des sports, et notamment la périodicité de ses réunions, les règles de quorum, les modalités de…
- Art. D714-52Le service bénéficie des ressources allouées par l'université ou les établissements partenaires ou par toute autre personne publique ou privée.
- Art. D714-53Les missions mentionnées à l'article D.
Section 6 : Les activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur
Art. D714-55Les dispositions de la présente section fixent, d'une part, les dispositions générales permettant à l'enseignement supérieur d'assurer la mission de formation continue définie par l'article L.Section 6 : Les activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. D714-56Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'ensemble des activités de formation continue des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de…- Art. D714-57Les actions de formation continue relèvent soit de la responsabilité de chaque composante de l'établissement, soit d'un service spécifique, soit de l'une et de l'autre.
- Art. D714-58Les moyens dont dispose l'établissement pour mener à bien ses activités de formation continue comprennent les personnels, les équipements et crédits mis à sa disposition.
- Art. D714-59Le conseil d'administration, sur proposition du président ou directeur de l'établissement, affecte au minimum à l'activité de formation continue le potentiel équivalent d'une part aux emplois…
- Art. D714-60Les enseignants-chercheurs sont, pour ce qui concerne les activités qu'ils effectuent en formation continue, soumis aux dispositions du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions…
- Art. D714-61Les personnels qui, en dehors de leur activité principale, sont soit responsables de l'organisation des actions de formation continue, soit chargés de la gestion financière et comptable de ces…
- Art. D714-62Sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, le conseil d'administration définit la politique générale de tarification des actions de formation continue, compte tenu du coût…
- Art. D714-63L'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses de formation continue de l'établissement est récapitulé dans un état présenté en équilibre réel, annexé au budget de l'établissement et soumis à…
- Art. D714-64Le conseil d'administration détermine les charges communes que supporte l'établissement au titre de la formation continue et les modalités de leur financement par les ressources de la formation…
Section 6 : Les activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur › Sous-section 2 : Le service commun chargé du développement de la formation continue
Art. D714-66Conformément à l'article L.- Art. D714-67Le service commun de la formation continue est créé par délibération du conseil d'administration.
- Art. D714-68L'établissement dote le service commun de la formation continue, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, d'un budget et des moyens nécessaires en personnels, locaux et équipements.
- Art. D714-69Le service commun de la formation continue est dirigé par un directeur nommé par le président de l'université après avis du conseil d'administration.
Section 6 : Les activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur › Sous-section 3 : Coopération entre établissements
Art. D714-70Les établissements d'enseignement supérieur coordonnent leurs actions en matière de formation continue au niveau académique et au niveau régional.- Art. D714-71En application de l'article L.
- Art. D714-72La convention prévue à l'article précédent précise notamment les missions dévolues au service commun, l'établissement de rattachement, la contribution de chaque établissement au fonctionnement, les…
Section 7 : Les services communs universitaires de formation des formateurs
Art. D714-73En application de l'article L.- Art. D714-74Le service commun universitaire de la formation des formateurs est créé par délibération du conseil d'administration de l'université qui arrête sa dénomination et ses statuts.
- Art. D714-75Le service commun universitaire de la formation des formateurs est dirigé par un directeur, enseignant-chercheur, nommé par le président après avis du conseil d'administration.
- Art. D714-76En application de l'article L.
Section 8 : Les services généraux des universités
Art. D714-77Les services généraux régis par la présente section exercent des activités ne pouvant être assurées ni par les composantes énumérées à l'article L.- Art. D714-78Les services généraux de l'université sont dirigés par un directeur.
- Art. D714-79Les services généraux de l'université sont créés par délibération du conseil d'administration de l'université, qui en adopte les statuts.
- Art. D714-80Plusieurs universités peuvent, dans les conditions fixées par l'article L.
- Art. D714-81Le directeur prépare le projet de budget des services généraux de l'université.
- Art. D714-82Lorsque les statuts des services généraux prévoient qu'ils sont dotés d'un organe consultatif, celui-ci délibère sur leur budget.
Section 9 : Les services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Sous-section 1 : Les services d'activités industrielles et commerciales des universités
Art. D714-83Les dispositions de la présente sous-section fixent les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement du service commun chargé d'assurer, au sein de chaque université, l'exploitation…- Art. D714-84Le service commun est chargé de gérer toutes les activités industrielles et commerciales de l'université qui ne sont pas assurées par une société ou un groupement, et notamment de :
- Art. D714-85Le service d'activités industrielles et commerciales est créé par délibération du conseil d'administration de l'université, conformément à l'article L.
- Art. D714-86Le service est dirigé par un directeur.
- Art. D714-87Le directeur du service est nommé par le président de l'université, après avis du conseil d'administration.
- Art. D714-88Pour l'exercice des missions et des activités dévolues au service, l'université dote ce service d'un budget annexe au budget de l'université et de moyens en personnels, locaux, crédits et équipements.
Section 9 : Les services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Sous-section 2 : Les services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Art. D714-89Un service commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, créé en application de l'article L.- Art. D714-90Le service d'activités industrielles et commerciales commun à plusieurs établissements est créé par délibération du conseil d'administration de chaque établissement concerné, conformément à…
- Art. D714-91Le service est dirigé par un directeur.
- Art. D714-92Le directeur exerce notamment les compétences suivantes :
Section 10 : L'organisation de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle dans l'enseignement supérieur › Sous-section 1 : Le service universitaire chargé de l'action culturelle et artistique
Art. D714-93Chaque université assure le développement de l'action culturelle et artistique à destination des étudiants et des personnels.- Art. D714-94Le service universitaire participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique culturelle et artistique de l'université.
Section 10 : L'organisation de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle dans l'enseignement supérieur › Sous-section 2 : Le service universitaire chargé de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle
Art. D714-95Chaque université assure le développement de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle à destination des étudiants et des personnels.- Art. D714-96Le service universitaire participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique en matière de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle technique en cohérence avec la…
Section 10 : L'organisation de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle dans l'enseignement supérieur › Sous-section 3 : Le service universitaire chargé de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle
Art. D714-97Chaque université peut créer, par décision du conseil d'administration après avis du conseil académique, à la place des services prévus aux articles D.- Art. D714-98Le service universitaire participe à la définition et à la mise en œuvre par l'université de la politique culturelle et artistique et de la politique de diffusion de la culture scientifique…
Section 10 : L'organisation de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle dans l'enseignement supérieur › Sous-section 4 : Dispositions communes
Art. D714-99Le service universitaire est dirigé par un directeur assisté d'un conseil culturel.- Art. D714-100Le directeur est nommé sur proposition du conseil culturel par le président d'université.
- Art. D714-101Le conseil culturel est présidé par le président de l'université ou son représentant.
- Art. D714-102Le conseil culturel élabore des propositions en ce qui concerne la politique culturelle, artistique et de diffusion de culture scientifique, technique et industrielle en cohérence avec la stratégie…
- Art. D714-103Les statuts du service universitaire, approuvés par le conseil d'administration de l'université, fixent la composition du conseil culturel, les modalités de désignation de ses membres et la durée de…
- Art. D714-104Le règlement intérieur du service fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil culturel, et notamment la périodicité de ses réunions, les règles de quorum, les modalités de…
- Art. D714-105Le service universitaire bénéficie des ressources allouées par l'université.
- Art. D714-106Les missions mentionnées aux articles D.