Section 10 : L'organisation de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle dans l'enseignement supérieur
Code de l'éducation · articles D714-93 à D714-106 · 14 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Le service universitaire chargé de l'action culturelle et artistique articles D714-93 à D714-94
- Sous-section 2 : Le service universitaire chargé de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle articles D714-95 à D714-96
- Sous-section 3 : Le service universitaire chargé de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle articles D714-97 à D714-98
- Sous-section 4 : Dispositions communes articles D714-99 à D714-106
02Articles
Les 14 articles
Sous-section 1 : Le service universitaire chargé de l'action culturelle et artistique
Art. D714-93Chaque université assure le développement de l'action culturelle et artistique à destination des étudiants et des personnels.- Art. D714-94Le service universitaire participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique culturelle et artistique de l'université.
Sous-section 2 : Le service universitaire chargé de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle
Art. D714-95Chaque université assure le développement de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle à destination des étudiants et des personnels.- Art. D714-96Le service universitaire participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique en matière de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle technique en cohérence avec la…
Sous-section 3 : Le service universitaire chargé de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle
Art. D714-97Chaque université peut créer, par décision du conseil d'administration après avis du conseil académique, à la place des services prévus aux articles D.- Art. D714-98Le service universitaire participe à la définition et à la mise en œuvre par l'université de la politique culturelle et artistique et de la politique de diffusion de la culture scientifique…
Sous-section 4 : Dispositions communes
Art. D714-99Le service universitaire est dirigé par un directeur assisté d'un conseil culturel.- Art. D714-100Le directeur est nommé sur proposition du conseil culturel par le président d'université.
- Art. D714-101Le conseil culturel est présidé par le président de l'université ou son représentant.
- Art. D714-102Le conseil culturel élabore des propositions en ce qui concerne la politique culturelle, artistique et de diffusion de culture scientifique, technique et industrielle en cohérence avec la stratégie…
- Art. D714-103Les statuts du service universitaire, approuvés par le conseil d'administration de l'université, fixent la composition du conseil culturel, les modalités de désignation de ses membres et la durée de…
- Art. D714-104Le règlement intérieur du service fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil culturel, et notamment la périodicité de ses réunions, les règles de quorum, les modalités de…
- Art. D714-105Le service universitaire bénéficie des ressources allouées par l'université.
- Art. D714-106Les missions mentionnées aux articles D.