Section 8 : Les services généraux des universités
Code de l'éducation · articles D714-77 à D714-82 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. D714-77Les services généraux régis par la présente section exercent des activités ne pouvant être assurées ni par les composantes énumérées à l'article L.
- Art. D714-78Les services généraux de l'université sont dirigés par un directeur.
- Art. D714-79Les services généraux de l'université sont créés par délibération du conseil d'administration de l'université, qui en adopte les statuts.
- Art. D714-80Plusieurs universités peuvent, dans les conditions fixées par l'article L.
- Art. D714-81Le directeur prépare le projet de budget des services généraux de l'université.
- Art. D714-82Lorsque les statuts des services généraux prévoient qu'ils sont dotés d'un organe consultatif, celui-ci délibère sur leur budget.