Section 9 : Les services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Code de l'éducation · articles D714-83 à D714-92 · 10 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Les services d'activités industrielles et commerciales des universités articles D714-83 à D714-88
- Sous-section 2 : Les services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel articles D714-89 à D714-92
02Articles
Les 10 articles
Sous-section 1 : Les services d'activités industrielles et commerciales des universités
Art. D714-83Les dispositions de la présente sous-section fixent les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement du service commun chargé d'assurer, au sein de chaque université, l'exploitation…- Art. D714-84Le service commun est chargé de gérer toutes les activités industrielles et commerciales de l'université qui ne sont pas assurées par une société ou un groupement, et notamment de :
- Art. D714-85Le service d'activités industrielles et commerciales est créé par délibération du conseil d'administration de l'université, conformément à l'article L.
- Art. D714-86Le service est dirigé par un directeur.
- Art. D714-87Le directeur du service est nommé par le président de l'université, après avis du conseil d'administration.
- Art. D714-88Pour l'exercice des missions et des activités dévolues au service, l'université dote ce service d'un budget annexe au budget de l'université et de moyens en personnels, locaux, crédits et équipements.
Sous-section 2 : Les services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Art. D714-89Un service commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, créé en application de l'article L.- Art. D714-90Le service d'activités industrielles et commerciales commun à plusieurs établissements est créé par délibération du conseil d'administration de chaque établissement concerné, conformément à…
- Art. D714-91Le service est dirigé par un directeur.
- Art. D714-92Le directeur exerce notamment les compétences suivantes :