Section 5 : Les fondations universitaires

Code de l'éducation · articles R719-194 à R719-205 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. R719-194Les statuts des fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, créées au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions…
  2. Art. R719-195L'administration de la fondation est confiée à un conseil de gestion.
  3. Art. R719-196Le président de la fondation est désigné, en son sein, par le conseil de gestion.
  4. Art. R719-197Les fonctions de membre du conseil et de membre du bureau sont exercées à titre gratuit.
  5. Art. R719-198Le recteur de la région académique, chancelier des universités, dans le ressort de laquelle l'établissement abritant la fondation a son siège assure les fonctions de commissaire du Gouvernement…
  6. Art. R719-199Le conseil de gestion règle par ses délibérations les affaires de la fondation.
  7. Art. R719-200Les délibérations de la fondation sont transmises au chef de l'établissement.
  8. Art. R719-201Le budget de la fondation est établi conformément aux dispositions de l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
  9. Art. R719-202Les ressources annuelles de la fondation se composent :
  10. Art. R719-203Les dépenses et charges annuelles de la fondation se composent :
  11. Art. R719-205Le président de la fondation est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de la fondation.